Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 24LY01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2024, N° 2406228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
L’association Ligue des droits de l’homme est intervenue au soutien des conclusions de M. B….
Par un jugement n° 2403573 du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a admis l’intervention de la Ligue des droits de l’homme et rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la Ligue des droits de l’homme, indiquant agir au nom et pour le compte de M. B…, a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler le jugement n° 2403573 du 25 juin 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2406228 du 27 juin 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24LY01829.
Par une décision du 4 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en désignant Me Mailly.
Par courrier du 29 octobre 2025, le président de la cour a invité Me Mailly à produire dans les intérêts de M. B… dans un délai de quinze jours et à lui faire connaitre toute difficulté éventuellement rencontrée.
Par courrier du 20 novembre 2025, Me Mailly a indiqué que M. B… ne l’avait jamais contactée, en dépit d’un courrier qu’elle lui a adressé, et a demandé le bénéfice d’un délai supplémentaire.
Par courrier du 24 novembre 2025, le président de la cour a invité M. B… a prendre contact avec Me Mailly pour qu’elle puisse produire dans ses intérêts.
Par courrier du 25 novembre 2025, le président de la cour a mis en demeure Me Mailly de produire dans le délai d’un mois dans les intérêts de M. B….
Par courrier du 8 décembre 2025, Me Mailly a indiqué que M. B… n’avait toujours pas pris contact avec elle et qu’elle n’arrivait pas à le joindre.
Par courrier du 3 février 2026, M. B… a été informé de la carence de son avocate et a été mis en demeure, dans le délai d’un mois, de se rapprocher de Me Mailly, ou de contacter le Bâtonnier pour qu’un nouveau conseil soit désigné, et dans tous les cas d’indiquer à la cour s’il entendait obtenir la désignation d’un nouvel avocat, sauf à ce que sa requête puisse être rejetée comme irrecevable. Il ressort des indications de La Poste sur le suivi du courrier recommandé avec accusé de réception qui a été envoyé à M. B…, que ce pli, envoyé à la seule adresse connue de M. B…, a été régulièrement présenté le lundi 9 février 2026 et n’a pu être distribué, ni son destinataire avisé, dès lors que celui-ci n’habite pas à l’adresse indiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La Ligue des droits de l’homme, qui est seulement intervenante en première instance, n’a pas qualité pour interjeter appel au nom de M. B…. Celui-ci, qui n’a donné aucune suite aux courriers qui lui ont été adressés par la cour, n’a jamais régularisé dans le délai qui lui était imparti la requête, au surplus non motivée, qui a été présentée en ses lieu et place par la Ligue des droits de l’homme. Cette requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 14 avril 2026 à 9h00.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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