Rejet 22 septembre 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025, N° 2428034/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 497653 du 14 octobre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2428034/4-2 du 22 septembre 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2428034/4-2 du 22 septembre 2025 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 497653 du 14 octobre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…)présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. M. A… a sollicité l’aide juridictionnelle en vue de présenter son recours en rectification d’erreur matérielle n° 493727 formé contre une ordonnance du 29 décembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle par une décision n° 2402503 du 26 août 2024. M. A… a déféré la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui a rejeté son recours par une décision n° 497653 du 14 octobre 2024. Par sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. A… a demandé l’annulation de ladite décision du président de la section du contentieux du 14 octobre 2024. Par la présente requête, le requérant sollicite l’annulation de l’ordonnance de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif qui a rejeté cette demande. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statue sans recours sur les décisions du bureau d’aide juridictionnelle qui lui sont déférées.
4. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, par application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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