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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501723 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans les deux mois un titre de séjour ou à défaut de le convoquer immédiatement afin d’examiner sa demande de titre de séjour et de se prononcer expressément sous deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen d’incompétence ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1993, relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 30 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, le tribunal administratif de Versailles a répondu au point 2 du jugement attaqué au moyen d’incompétence invoqué par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’omission à répondre à ce moyen doit être écarté.
En second lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions ou pièces nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisante motivation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 6 et 7 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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