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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 février 2025, N° 2412907 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412907 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Mallet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour salarié, dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la procédure de rétention est irrégulière ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre. M. B… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ».
4. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ressort du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue, signé par l’intéressé, qu’il a été informé de son droit à recourir à un interprète, qu’il a souhaité renoncer à son droit d’être assisté par un avocat, le moyen tiré d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de la présence des membres de sa famille en France, de l’ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle. Toutefois, pour démontrer l’exercice d’uneactivité professionnelle significative, le requérant verse au dossier des bulletins de salaires établis depuis juillet 2021, ainsi que des avis d’impôt sur le revenu pour les années 2021 à 2024 ne mentionnant pas de revenus, une attestation de formation ayant eu lieu postérieurement à la date de l’arrêté et une attestation de compétence attestant d’une formation ayant également eu lieu postérieurement à l’arrêté. Il ne justifie pas, par les pièces produites, de l’existence d’une insertion professionnelle significative. En tout état de cause, l’insertion professionnelle alléguée est récente. D’autre part, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, si M. B… soutient que les motifs allégués par le préfet, à savoir qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pu présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité durant sa retenue administrative, ne sont pas établis en fait. Toutefois, il n’apporte d’élément probant ou de précisions suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation.
11. En dernier lieu, le préfet pour fonder sa décision s’est basé sur le fait que M. B… ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire national, ni du dépôt d’une demande de titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne conteste pas ne pas avoir produit de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments contraires, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après la prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Le préfet de police, pour décider d’édicter, à l’égard de M. B… a, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, s’est fondé sur la durée alléguée de présence en France ainsi que sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce même pays. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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