Annulation 3 février 2023
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 sept. 2024, n° 23VE00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301172 du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale, annulé l’arrêté portant assignation à résidence, enjoint au préfet de restituer son passeport à Mme B, mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2301172 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédures devant la cour :
I- Sous le n° 23VE00454, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars, 17 septembre et 22 novembre 2023 et le 17 avril 2024, Mme B, représentée par Me Pusung, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301172 du 3 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour durant un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé quant à son intégration professionnelle, à son insertion sociale et aux résultats scolaires de sa fille ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II- Sous le n° 23VE01939, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août, 17 septembre et 22 novembre 2023 et le 17 avril 2024, Mme B, représentée par Me Pusung, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301171 du 18 juillet 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il n’a été signé que par le président et le rapporteur alors que trois magistrats ont siégé ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante philippine née le 17 décembre 1992, entrée en France avec un visa de court séjour le 26 novembre 2018, a sollicité le 17 août 2022 son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale, a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté et du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal en formation collégiale a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n’est pas été signée ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. L’arrêté contesté mentionne que Mme B est entrée en France le 26 novembre 2018 muni d’un visa de court séjour, qu’elle a demandé le 17 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son emploi d’employée familiale, qu’elle présente des fiches de paie de septembre 2020 à septembre 2021, qu’elle est pacsée avec un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et que son enfant mineur est scolarisé en classe de CE2. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. Il ressort de ces mentions que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Mme B fait valoir que son concubin et sa fille âgée de huit ans sont également présents en France, de façon habituelle, qu’elle est bien intégrée à la société française, notamment du fait qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle prend des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son partenaire de pacs de même nationalité est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait également l’objet de décisions de refus de séjour et d’éloignement prise à son encontre le même jour par le préfet des Hauts-de-Seine. L’insertion professionnelle de la requérante en qualité d’employée familiale depuis septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, soit un peu plus de deux ans, était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion professionnelle de l’intéressée et des résultats scolaires de sa fille, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes motifs, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de son enfant se poursuive dans le pays d’origine dont ils ont la nationalité et où ils ont conservé des attaches familiales, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. Pour soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite l’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants, Mme B ne fait pas utilement valoir que son éloignement a pour effet de la priver de son emploi et de ses amis et de priver sa fille de la poursuite de sa scolarité en France.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 23VE00454
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