Rejet 23 janvier 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403840 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742139 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté en date du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403840 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de l’Eure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité administrative.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de vérification préalable de son droit au séjour ;
elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 3 avril 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de nationalité algérienne, née en août 1979, déclare être entrée en France en décembre 2019, munie de son passeport revêtu d’un visa Schengen type C délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 novembre au 14 décembre 2019. Le 27 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant, notamment, de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2019, munie d’un visa de court séjour valable du 20 novembre au 14 décembre 2019 et s’y est maintenue jusqu’à sa demande de titre de séjour formulée en mars 2024. Elle a rejoint en France son mari, compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, afin d’y reformer la cellule familiale avec leurs deux enfants nés en décembre 2002 et en juin 2009. Si la communauté de vie du couple a manifestement cessé, au vu des justificatifs d’hébergement produits par Mme B…, il est toutefois établi par les pièces du dossier que les relations familiales entre les parents et les enfants du couple sont restées constantes et intenses, un troisième enfant étant d’ailleurs né en décembre 2022. De plus, la fille aînée de la requérante dispose d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, le deuxième enfant né en 2009 est scolarisé en lycée, tandis que le troisième enfant fait l’objet d’un suivi médical régulier. Enfin, la requérante fait état de l’exercice d’une activité professionnelle de commerçante ambulante, de laquelle elle tire des revenus non négligeables et qui tend à démontrer une volonté d’intégration. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de l’Eure.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de l’Eure du 31 juillet 2024 implique qu’il soit prescrit audit préfet de délivrer à Mme B… un certificat de résidence « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Madeline, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2025 et l’arrêté du préfet de l’Eure sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madeline, avocat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Eure et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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