Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 26PA00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2025, N° 2523371/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2523371/1-1 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2025;
d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 juillet 2025 ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
M. A…, de nationalité bangladaise, est entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 28 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement du 31 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de sa motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 2, 3 et 4 de son jugement.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, de son insertion professionnelle et de son intégration sociale et fait valoir qu’il remplissait toutes les conditions pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle en tant que commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, et produit, à cet égard, des bulletins de paie à partir de février 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du soutien apporté par son employeur et de la présence en France de son frère en situation régulière, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’établit pas qu’il ne pourrait y poursuivre sa vie personnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation justifierait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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