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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 24MA00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 février 2024, N° 2002414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742067 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | centre c/ centre hospitalier universitaire de Nice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l’appel formé par M. A… B… contre le jugement n° 2002414 du 20 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Nice, la cour a, par un arrêt avant-dire droit n° 24MA00866 du 27 juin 2025, ordonné une mesure d’expertise en vue de lui fournir tous éléments permettant de déterminer les séquelles de M. B… en relation directe et exclusive avec les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Nice lors de la prise en charge de celui-ci le 11 août 2016.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la cour a désigné le docteur C… D… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 2025.
Par une lettre du 15 décembre 2025, le rapport a été communiqué aux parties, lesquelles ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de trente jours, des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, agissant par Me Le Prado, persiste dans ses précédentes conclusions.
Il fait valoir que :
- l’expert désigné par la cour a estimé qu’il n’y a pas eu de manquement dans la prise en charge médicale de M. B… ;
- en tout état de cause, aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont la réparation est demandée n’a été établi.
Vu :
- l’ordonnance du 17 décembre 2025 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 2 084 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D… par l’ordonnance du 16 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt avant-dire droit du 27 juin 2025, la cour a ordonné une mesure d’expertise en vue de lui fournir tous éléments permettant de déterminer les séquelles de M. B… en relation directe et exclusive avec les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Nice lors de la prise en charge de celui-ci le 11 août 2016. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 2025.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Par son arrêt avant-dire-droit du 27 juin 2025, la cour a jugé que lors du passage aux urgences de M. B… le 11 août 2016, aucun test biologique et aucune imagerie n’ont été réalisés et aucun avis neurologique requis alors que l’intéressé présentait des symptômes et signes neurologiques de focalisation non systématisés, orientant vers une hypothèse de souffrance du système nerveux périphérique.
Si, à l’inverse, l’expert désigné par la cour a estimé que la prise en charge médicale de M. B… était exempte de manquement, ce qui n’est pas susceptible de remettre en cause un point tranché par l’arrêt avant-dire droit de la cour, il résulte de l’instruction que, malgré cette divergence d’appréciation, ce rapport retient, comme l’avait déjà fait celui établi à la demande de M. B… présentée à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, que l’étiologie de la maladie neurologique dont souffre l’intéressé demeure incertaine, en dépit de la réalisation de nombreux examens appropriés et exhaustifs. Il en résulte également qu’en toute hypothèse les séquelles neurologiques présentées par l’intéressé ne sont pas imputables à d’éventuels manquements dans sa prise en charge par le CHU de Nice mais qu’au contraire la maladie neurologique dont est atteint M. B… évolue pour son propre compte. Le requérant ne conteste pas cette conclusion et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’expert. Dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice lors de la prise en charge de M. B… le 11 août 2016 ne peut être regardée comme lui ayant fait perdre une chance d’amélioration de son état de santé ou d’éviter son aggravation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de cet établissement et, par voie de conséquence, pas à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal ait rejeté sa demande.
Sur la charge des frais d’expertise :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. B…, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée par l’arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, taxés et liquidés à la somme de 2 084 euros par l’ordonnance du 17 décembre 2025 du président de la cour.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable. En l’espèce, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, bien que celle-ci ait fait valoir devant la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B….
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 084 euros sont mis à la charge définitive de M. B….
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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