Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 17 janv. 2017, n° 16/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00320 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Troyes, juge de l'exécution, 13 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°27
du 17 janvier 2017
CL
R.G : 16/00320
X
C/
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L’EXÉCUTION ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Troyes le 13 octobre 2015.
Monsieur Y X, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant par Maître Jean-pierre Six, avocat au barreau de Reims.
Intimée :
La SA Banque CIC Est, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX
Comparant, concluant par la SCP Couturier-Plotton-Vangheesdaele-Farine, avocats au barreau de l’Aube.
Débats :
A l’audience publique du 13 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Z A, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Francis Martin, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Z A, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Francis Martin, président de la 1re chambre civile et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Suivant commandement délivré le 30 octobre 2012 et publié le 19 décembre 2012, sous le volume 2012 S n°36 au premier bureau des hypothèques de Troyes, la SA CIC Est, venant aux droits de la SNBV, a entrepris sur M. Y X et Mme B X née C la saisie d’un bien immobilier situé à XXX, cadastré section XXX la Celle’ pour 14 a 66 ca, XXX lieudit 'XXX la Celle’ pour 24 ca, et XXX lieudit 'XXX la Celle’ pour 13 a 31 ca, afin de parvenir au règlement d’une créance de 115.883,88 euros, arrêtée au 11 mai 2012.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2013, la banque CIC Est a fait assigner M. et Mme X à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Troyes pour qu’il soit statué sur la validité de la procédure, et sur l’orientation et l’organisation de la procédure vers une vente forcée ou amiable.
Par jugement d’orientation en date du 10 mars 2015, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi. Par jugement en date du 23 juin 2015, le juge a constaté qu’aucune vente amiable n’a été réalisée et a ordonné la vente sur adjudication du bien saisi et a fixé la date de l’audience de vente au 13 octobre 2015.
Lors de cette audience, M. Y X a déposé des conclusions d’incident demandant à titre principal au juge de l’exécution d’autoriser la vente à réméré pour laquelle un compromis de vente a été signé et de reporter la vente sur adjudication, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation du prix en attendant de retrouver la fille de B X, décédée.
Par jugement du 13 octobre 2015, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable les conclusions d’incident, ordonné le renvoi à l’audience d’adjudication du même jour, débouté la banque CIC Est de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. X aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge s’est fondé sur les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui interdit les contestations et demandes incidentes après l’audience d’orientation, sauf si elles portent sur des actes postérieurs, et a estimé que les conditions n’étaient pas remplies.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement statuant sur l’incident.
Par conclusions n°1 du 30 juin 2016, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution aux fins de régularisation de la procédure à la suite du décès de B C épouse X survenu le XXX,
— condamner la banque CIC Est aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement pour Me Jean-Pierre Six pour les dépens d’appel, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Il fait valoir que le juge de l’exécution ne pouvait statuer comme il l’a fait alors qu’il avait indiqué dans ses conclusions que son épouse était décédée en août 2015, laissant pour lui succéder sa fille, Mme F G, qui dispose d’une action en retranchement, de sorte que le juge devait renvoyer les parties à régulariser la procédure.
Par conclusions du 3 octobre 2016, la Banque CIC Est demande à la cour de :
— débouter M. X de son appel,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 559 du Code de procédure civile,
— le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, avec faculté de recouvrement pour la SCP Couturier, pour les dépens d’appel, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de M. X tendant à la régularisation de la procédure suite au décès de Mme X n’avait pas été formulée devant le juge de l’exécution et ne tend pas aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge, de sorte que cette demande est irrecevable.
Elle invoque en outre les dispositions de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et soutient que le décès de B X et les problèmes de succession ne constituent pas des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. Elle ajoute que la demande de report de l’adjudication en vue de la signature d’une vente à réméré ne pouvait qu’être rejetée puisque les conditions de l’article R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies.
Elle fait valoir en outre que le décès de Mme X n’a pas d’incidence sur la continuation de la procédure de saisie immobilière et la tenue de la vente forcée, puisque les époux X étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant en cas de décès, de sorte que ce dernier devient pleinement propriétaire de l’intégralité du patrimoine laissé par le défunt.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que la procédure de saisie immobilière est désormais à son terme, que le jugement d’adjudication du 13 octobre 2015 n’a fait l’objet d’aucun recours, que la distribution du prix a eu lieu, que M. X a reçu le solde du prix après paiement de la créance, que l’appel est dénué de tout objet, et se révèle donc dilatoire si ce n’est abusif.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution qu’aucune contestation ni aucune demande incidente, ne peut, à peine d’irrecevabilité, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
L’article R.322-28 du même Code dispose : 'La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.331-3-1 ou L.331-5 du Code de la consommation.'
En l’espèce, M. X se prévalait de la signature d’un compromis de vente en date du 9 juin 2015 pour demander le report de la vente. Cet acte, conclu après l’audience de rappel du 26 mai 2015, lors de laquelle les époux X avaient déjà invoqué ce projet de vente sans parvenir à convaincre le juge de l’exécution, et avant le jugement du 23 juin 2015, ne pouvait qu’inciter les époux X à interjeter appel de ce jugement pour justifier de cette vente et obtenir un délai supplémentaire en application de l’article R.322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution pour finaliser la vente. Mais demander au juge de l’exécution d’autoriser une vente amiable lors de l’audience d’adjudication constitue une demande incidente irrecevable au regard de l’article R.311-5 précité. En outre, la signature du compromis ne caractérise pas un cas de force majeure permettant d’obtenir le report de la vente.
Par ailleurs et au surplus, si la demande de renvoi pour régulariser la procédure suite au décès de B X ne constitue pas une demande nouvelle en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande de report de l’adjudication formulée devant le juge de l’exécution, il n’en reste pas moins que cette demande n’est pas fondée puisque à la suite du décès de son épouse, M. X se retrouve seul propriétaire du bien saisi en application de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant figurant dans leur convention de régime matrimonial de communauté universelle conclue le 12 septembre 1990 et homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 31 janvier 1991, selon les pièces produites par le CIC Est. Surabondamment, la procédure de saisie immobilière, qui est terminée (distribution du prix comprise), ne peut plus être régularisée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions et de rejeter les demandes de M. X.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ou dilatoire
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut être reproché à M. X le délai d’audiencement qui n’a pas permis à la cour de statuer avant l’achèvement de la procédure (distribution du prix).
Par ailleurs, l’appel en l’espèce ne peut être considéré comme dilatoire dès lors qu’il n’a nullement retardé le cours de la procédure de saisie immobilière.
La Banque CIC Est n’apporte pas la preuve d’une faute de M. X dans l’exercice de son droit d’exercer les voies de recours, même s’il aurait été plus judicieux de faire appel du jugement du 23 juin 2015 plutôt que de celui du 13 octobre 2015.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. X, partier perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Couturier-Plotton-Vangheesdaele-Farine, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la banque CIC est la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SA CIC Est, Rejette la demande de la SA CIC Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Couturier-Plotton-Vangheesdaele-Farine, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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