Rejet 7 novembre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 25PA06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2025, N° 2502358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221745 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502358 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Abassade, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502358 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 février 1985, entré en France le 27 décembre 2019 sous couvert d’un visa C valable du 27 décembre 2019 au 25 janvier 2020, a sollicité le 19 mars 2024 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2502358 du 7 novembre 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2.En premier lieu, M. A…, reprend en appel les moyens de première instance tirés desquels l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été signé par une autorité incompétente et est entaché d’un défaut de motivation. Toutefois, il ne développe à l’appui de ces moyens aucun élément de droit ou de fait pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / ».
4. M. A… soutient que son oncle vit en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien, qu’il réside sur le territoire français et y travaille de manière ininterrompue depuis 2019. Il indique avoir exercé un emploi en qualité de maçon durant un an entre janvier et décembre 2021 puis avoir été recruté en cette même qualité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 20 juin 2022 avec une autre société au sein de laquelle il a récemment été promu, le 1er novembre 2024, comme chef de chantier. Il se prévaut de ces circonstances pour justifier sa régularisation et précise qu’il donne toute satisfaction à son employeur, qui en atteste. Toutefois, au regard de sa nationalité algérienne, il ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article L. 435-1 suscité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, par conséquent, utilement soutenir que le métier de chef de chantier figure sur la liste des métiers en tension au sein de la région Ile-de-France annexé à l’arrêté du 1er avril 2021. L’appelant ne prouve pas plus le caractère exceptionnel de son expérience ou de sa qualification au regard de la situation du marché de l’emploi en Ile-de-France pour les fonctions de chef de chantier qu’il n’a exercées que quelques mois antérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir noué en France des liens anciens, intenses et stables, et ce, d’autant qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Ainsi, bien que les éléments précités attestent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressé, il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A…, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. M. A… n’est pas plus fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de ces stipulations.
5. En troisième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte des développements exposés au point 4 du présent arrêt, que le préfet de la Seine-Saint-Denis en ne prenant pas au bénéfice de M. A…, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé, rappelée ci-dessus, et de la durée ainsi que de ses conditions de séjour, l’éloignement de M. A… à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ne porte pas davantage à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, et que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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