Annulation 16 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25PA06263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, N° 2405372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2405372 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ait Chikhali doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405372 du 16 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles 3 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 décembre 1987 et entré en France le 8 juillet 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant soutient en appel que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, qu’elle méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle procède d’un défaut d’appréciation ainsi que d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation. M. B… ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour rejeter la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présence en France de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commise du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019, le 3 mai 2022 pour menace de mort réitérée commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime commise du 20 avril 2022 au 26 avril 2022. Le préfet relève aussi que M. B… est connu pour un fait de circulation avec un véhicule terrestre à essence sans assurance le 29 septembre 2022.
6. M. B… soutient qu’il est entré en France en 2008, qu’il est père de quatre enfants, qu’il justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles en France. Les pièces versées au dossier permettent d’établir que l’intéressé réside en France depuis l’année 2010. Si l’ancienneté du séjour en France de M. B… est établie, le requérant n’établit pas son insertion professionnelle en France en se bornant à produire quelques fiches de paie. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, réunie le 19 décembre 2023, après avoir entendu le requérant, a émis un avis défavorable en raison de son passé judiciaire et de la circonstance que son projet de vie n’a pas convaincu les membres de la commission. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni qu’il réside avec eux de manière ininterrompue. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis , la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des faits pour lesquels il a été signalé. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… au motif que celui-ci constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B… et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 ni, compte-tenu notamment de la nature des faits reprochés, celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis .
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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