Confirmation 15 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2017, n° 16/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05548 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 20 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 16/05548
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 20 Octobre 2016
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Catherine PELTIER-SEINCE munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Septembre 2017 sans opposition des parties devant Madame POITOU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Le 16 novembre 2012, M. Z Y a déclaré une maladie professionnelle pour lombalgies, pathologies prévues au tableau 57 des maladies professionnelles agricoles.
Il a été déclaré consolidé avec séquelles le 30 juin 2013.
Le 30 juillet 2013, il a contesté cette date de consolidation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure qui a ordonné une expertise confiée au Docteur X, lequel a fixé au 31 octobre 2013 la date de consolidation.
Le médecin-conseil de la MSA lui a attribué le 3 juillet 2014 un taux d’IPP de 18 %, taux porté à 25 % après majoration pour incidence professionnelle par la Commission des rentes de l’organisme social.
Le 28 juillet 2014, M. Z Y a exercé un recours en contestation de ce taux.
Après jonction des deux recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confié au docteur X une nouvelle expertise en fixation du taux.
Par décision du le 12 novembre 2015, la juridiction a :
— fixé au 31 octobre 2013 la date de consolidation et à 25 % le taux d’incapacité de M. Z Y résultant de sa maladie professionnelle survenue le 16 novembre 2012,
— invité la MSA Haute-Normandie à en tirer toutes les conséquences de droit, laissé à la MSA Haute-Normandie la charge des frais d’expertise,
— rejeté le surplus des demandes.
Cette décision, notifiée à M. Z Y le 18 novembre 2015, est devenue définitive.
Le 21 avril 2016, la MSA notifiait à M. Z Y le refus d’attribution d’une rente au motif que le taux était inférieur à 30 %.
Le 8 juin 2016, M. Z Y contestait ce refus ainsi que le taux attribué de 25 % au motif qu’il n’était pas tenu compte du retentissement professionnel.
C’est ainsi qu’est intervenue la décision dont appel en date du 20 octobre 2016 aux termes de laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le recours de M. Z Y irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. Z Y demande de :
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
À titre principal,
— dire que le taux d’incapacité de 25 % retenu par le Docteur X, expert, dans son rapport du 14 janvier 2015 ne comprend pas I’incidence professionnelle laquelle doit se cumuler avec ledit taux ;
en conséquence
— dire que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 30 % ;
— condamner la MSA à lui verser une rente et à I’indemniser en raison des conséquences professionnelles de son incapacité ;
À titre subsidiaire,
— demander au docteur X de préciser la portée de ses conclusions d’expertise du 14 janvier 2015 ;
En tout état de cause,
— condamner la MSA à verser la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la MSA entend voir confirmer la décision querellée.
Sur ce
Dans le cadre de son appel, M. Z Y soutient que le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits de la cause. Au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il soutient qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Il affirme ainsi que le docteur X a visé cumulativement « le taux d’incapacité et l’incidence professionnelle et qu’il n’a 'en rien considéré que le taux d’incapacité englobait l’incidence professionnelle'
En réalité, on comprend des conclusions de l’appelant que ce dernier conteste les rapports de l’expert qui n’aurait pas tenu compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, des incidences professionnelles, lesquelles s’ajouteraient au taux retenu, attribuant ainsi à l’assuré un taux égal ou supérieur à 30 %, seuil nécessaire pour l’attribution d’une rente.
Cependant, il convient de constater que le docteur X a vu l’intéressé sur deux jours consécutifs soit le 14 janvier et le 15 janvier, qu’il a établi deux rapports identiques sur l’identification des pathologies, mais répondant à deux questions complémentaires : la date de consolidation (rapport du 15 janvier) et le taux d’incapacité (rapport du 14 janvier).
Dans le rapport du 15 janvier, il est précisé : Nous rappelons que ces séquelles sont susceptibles d’avoir un important retentissement professionnel dans la mesure où le rhumatologue déconseille :
'toutes activités sollicitantes sur le plan lombaire dont la conduite d’engins vibrants type tracteur…'. Monsieur Y m’indique qu’il s’est résolu à ne plus monter sur un tracteur et donc à ne plus pouvoir exploiter ses terres céréalières. Il existe donc un retentissement professionnel certain.
Dans le rapport du 14 janvier, il est indiqué : compte tenu de l’examen réalisé ce jour, et en référence avec le Barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux 'd’Incapacité permanente partielle 'peut être estimé à 25 % (vingt-cinq)' il convient de souligner que les conséquences de cette maladie professionnelle ont, conduit. M. Z Y à modifier ses activités professionnelles selon les préconisations de son rhumatologue, soit à éviter la sollicitation du rachis avec des engins vibrants tels que le tracteur. Le médecin fixe à 25 % en référence avec le barème des accidents du travail des maladies professionnelles.
C’est ainsi que dans sa décision aujourd’hui définitive du 12 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté dans ses motifs l’homologation des rapports d’expertises par les parties – y compris par M. Z Y – a dans son dispositif fixé à 25 % taux d’incapacité résultat de la maladie professionnelle.
Il est donc inexact d’affirmer que l’expert aurait omis pour fixer le taux d’incapacité de prendre en considération les incidences professionnelles. Il est tout aussi inexact de prétendre que le taux fixé par le tribunal serait exclusif de toutes incidences professionnelles.
Aussi, la demande qui tend à contester l’expertise, ainsi que le taux fixé par une décision définitive se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause un jugement en dehors des voies de recours prévues à cet effet.
La décision sera confirmée.
M. Z Y sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, les demandes relatives aux dépens sont sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Magistrature ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Acte ·
- Conseil d'etat
- Centre hospitalier ·
- Rente ·
- Enfant ·
- Aide technique ·
- Renouvellement ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Véhicule automobile ·
- Montant ·
- Automobile
- Armée ·
- Abroger ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Documentation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réunification familiale ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Politique ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Ristourne ·
- Garantie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bénéficiaire ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Appel d'offres
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Assainissement ·
- Charges ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.