Annulation 10 décembre 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25LY02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02685 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mai 2025, N° 25LY00325-25LY00327 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 25LY00325, la préfète du Rhône a demandé à la cour d’annuler le jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de M. A….
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la préfète du Rhône a demandé à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Par un arrêt n° 25LY00325-25LY00327 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête n° 25LY00325 de la préfète du Rhône, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la préfète du Rhône et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A….
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 16 juin M. B… A… a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 en tant qu’il a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours.
Par une ordonnance EDJA 25-51 du 20 octobre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète du Rhône a indiqué que M. A… s’est vu délivré un titre de séjour valable du 31 octobre 2025 au 30 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par un jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours. Par un arrêt n° 25LY00325-25LY00327 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête n° 25LY00325 de la préfète du Rhône, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la préfète du Rhône et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A….
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la préfète du Rhône, que M. A… s’est vu délivré un titre de séjour valable du 31 octobre 2025 au 30 octobre 2026. L’article 2 du jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon a donc été totalement exécuté. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l’exécution de cet article du jugement sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2304686 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. Vergnaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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