Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2521709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2521709 du 19 novembre 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2521709 du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «salarié» ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris accompagné du courrier de notification mentionnant le délai et les voies de recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Ce pli, présenté le 24 novembre 2025 au domicile de M. A… est revenu au greffe du tribunal administratif de Paris avec la mention « avisé et non réclamé ». La requête d’appel présentée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 1er janvier 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête qui a été présentée tardivement est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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