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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03303 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2025, N° 2410779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410779 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
— son droit d’être entendu a été mis en œuvre de façon déloyale ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 juillet 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’ensemble des décisions :
3. M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait son droit d’être entendu. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, aux points 6 à 8 du jugement attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que son droit d’être entendu aurait été mis en œuvre de façon déloyale. Notamment, aucune disposition applicable ne fait obligation à l’administration de réclamer expressément à l’étranger, avant de statuer sur sa demande, toutes les pièces qui sont susceptibles d’établir l’exactitude matérielle des faits qu’il allègue.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
5. Dès lors qu’à la date de la décision contestée, M. A ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il a été jugé à juste titre au point 10 du jugement de première instance et n’est pas contesté en appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis était en droit de ne pas saisir, comme en l’espèce, la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 12 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français en 1992 et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il est le père d’un enfant né le 21 janvier 2021 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il n’établit ni qu’il vivrait en concubinage avec cette dernière ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. M. A se prévaut de la présence en France de sa mère, en situation régulière, et de ses frères et sœurs, de nationalité française. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Enfin, la présence en France M. A, qui a fait l’objet de nombreuses condamnations depuis l’année 2011 et est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits parfois récents de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 5 mai 2023 et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte de solidarité commis le 3 mai 2023, représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été indiqué au point 8 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils et sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par voie de conséquence, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné d’office la situation de M. A au regard de ces dispositions. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire français et a pris en compte la durée de sa présence en France et sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait disproportionnée et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis la communication d’autres pièces dès lors que l’affaire est en état d’être jugée, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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