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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 24VE00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2024, N° 2400682 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400682 du 15 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né en 1990, entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations, a été entendu par le service de police, à la suite du contrôle effectué sur son lieu de travail, le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commis par le préfet, du défaut de motivation, d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ce moyen manque en fait, dès lors que le jugement répond à ces moyens à ses points 3, 4, 5 et 9. Par suite, le moyen tiré de l’omission de répondre à ces moyens doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne, en outre, que l’intéressé est de nationalité tunisienne, qu’il exerce une activité professionnelle illégalement, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes faute d’avoir pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant soutient que le préfet mentionne à tort son arrivée sur le territoire en janvier 2021, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police, établi le 15 janvier 2024, que l’intéressé a lui-même déclaré être entré sur le territoire français à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… et les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2020, qu’il y est inséré professionnellement et socialement. Il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. S’il se prévaut d’un emploi, en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, à partir de février 2021, à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2023, son insertion professionnelle est récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B… ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes faute d’avoir pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En cinquième lieu, si M. B… fait valoir qu’un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard de sa situation familiale et professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un tel délai de départ.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, eu égard à la faible durée de présence sur le territoire français ainsi que de la nature de ses liens avec la France, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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