Rejet 4 février 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 février 2025, N° 2404700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404700 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B…, représenté par Me El Attachi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l’accord franco-algérien ; le jugement attaqué et l’arrêté contesté sont entachés d’une erreur d’appréciation sur ce point ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu à l’ensemble des moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation, au point 2 du jugement attaqué.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, retrace le parcours de M. B… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré dans l’espace Schengen par l’Allemagne le 10 juillet 2019, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de quinze jours, et soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours du mois de juillet 2019 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé ne fait état, par la seule production d’un acte de kafala daté du 19 février 2020, soit postérieurement à la date alléguée de son entrée en France, et d’une copie du titre de séjour de son kafil, d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été scolarisé au sein du lycée René Cassin au titre de l’année scolaire 2019-2020 puis au sein du lycée Gustave Eiffel au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, et a obtenu son baccalauréat technologique en Sciences et technologie du management et de la gestion avec mention Bien le 24 août 2022, cette seule circonstance ne saurait caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé en France. L’attestation du statut national étudiant-entrepreneur délivré à M. B… pour l’année universitaire 2023-2024 reste, à elle seule, sans incidence sur ce point, tout comme la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, M. B… n’établit pas, par la seule production de l’acte de kafala susmentionné, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Portant sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
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