Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2433782-2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 portant retrait de son certificat de résidence, refus de renouvellement de son certificat de résidence, et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2433782-2-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Boudjelti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est fondé sur plusieurs erreurs de fait ;
- l’arrêté du préfet de police est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il indique que son fils n’aurait pas mentionné le décès de son père et qu’elle aurait vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 69 ans ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle a fondé sa demande sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et non sur son article 7 bis (a) ;
- il méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1954, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police le 26 juin 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024, a rejeté sa demande de renouvellement et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions du 2 décembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;(…) ». Aux termes du 5) de l’article 6 du même accord : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. Si Mme A… soutient qu’elle a fondé sa demande sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et non sur son article 7 bis (a) comme le retient l’arrêté préfectoral en litige, elle ne l’établit pas, alors que cet arrêté mentionne sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet en ne se prononçant pas sur son droit au séjour au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui sont inopérants, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le certificat de résidence délivré à Mme A… en qualité de conjointe de français et refuser de procéder au renouvellement de celui-ci, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle a produit, à l’appui de la demande de certificat de résidence déposée en juillet 2023, une déclaration de vie commune datée du 1er juillet 2023 faisant apparaître une signature de son époux, postérieure à la date de son décès intervenu en Algérie le 23 novembre 2021, révélant l’intention de tromper l’administration et le fait que son certificat de résidence, valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024, avait été obtenu par fraude. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu l’intention de tromper l’administration, qu’elle est analphabète et que son fils a effectué les démarches auprès de l’administration en pensant pouvoir fonder la demande sur sa qualité de conjointe de français malgré le décès de son époux, le préfet de police établit qu’elle a produit, à l’appui de sa demande, une déclaration de vie commune frauduleuse, cette circonstance étant à elle seule de nature à justifier la décision de retrait de son titre de séjour obtenu par fraude.
6. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans, alors qu’elle a vécu en France à partir de 2000 et disposait d’un certificat de résidence à compter du 5 juillet 2001 et jusqu’au 4 juillet 2021, elle n’établit pas, par la seule production des cartes de résident qui lui ont été précédemment délivrées, qu’elle résidait effectivement en France de façon continue au cours de cette période, alors qu’il est constant qu’elle a résidé en Algérie de février 2019 à juin 2023. En outre, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… a effectivement menti sur sa situation matrimoniale. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si la requérante fait valoir que ses six enfants sont français et résident en France, elle n’établit pas être dépourvue de famille dans son pays d’origine où elle a vécu au moins, ainsi qu’il a été dit, de 2019 à 2023, et n’apporte aucun élément, notamment sur ses ressources et son état de santé, de nature établir la nécessité dans laquelle elle serait de se faire assister par eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ces conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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