Rejet 8 octobre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26PA01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2411923/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2411923/1-2 du 8 octobre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B…, représentée par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2411923/1-2 du 8 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée lui fait grief ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 et R.122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 5 juin 1970, est entrée en France en 2010, selon ses déclarations. Par une décision du 2 juin 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B… interjette appel de l’ordonnance du 8 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié ». Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivré le 11 mai 2023. Par un courriel du 13 juin 2023, le préfet de police lui a demandé, à titre de complément de dossier, de lui transmettre l’autorisation de travail initiale demandée par son employeur, le préfet ayant précisé, dans son courriel, que le complément de dossier devait être fait « en réponse à ce mail ». Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre la première juge, si Mme B… a bien transmis ce document par un courriel du 27 novembre 2023, cet envoi a été effectué à une adresse électronique différente de celle indiquée par l’administration dans le courriel. Dans ces conditions, le dossier devait être regardé comme incomplet. Il s’ensuit que le courriel du 2 avril 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait être regardé comme constituant une décision faisant grief.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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