Rejet 2 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 24LY03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03004 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, N° 2400859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 23 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400859 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme C… épouse B…, représentée par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain, du 23 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait le droit au séjour qu’elle tient de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait le droit au séjour qu’elle tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… épouse B…, ressortissante albanaise née le 25 mars 1992, est entrée en France pour la première fois le 14 octobre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2014 et le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français le 3 février 2015. Mme C… épouse B… est revenue en France le 6 mars 2018, selon ses déclarations. Sa demande de réexamen d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, par décisions du 17 janvier 2022, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus, assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Elle s’est maintenue irrégulièrement et a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions en litige du 23 janvier 2024, la préfète de l’Ain lui a de nouveau refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C… épouse B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour
En premier lieu, Mme C… épouse B… ne peut utilement invoquer l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel sa demande de séjour ne se fondait pas et dont la préfète de l’Ain n’a pas examiné l’application.
En deuxième lieu, la dernière entrée D… C… épouse B… en France remonte à moins de six ans à la date de la décision et elle s’est maintenue malgré le rejet de sa demande de réexamen et la nouvelle mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. La préfète de l’Ain relève que son époux et père de ses deux enfants a été éloigné en 2018 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait régulièrement sur le territoire français. Les deux enfants du couple, nés respectivement le 27 décembre 2013 et le 10 janvier 2015, sont encore jeunes et rien ne fait obstacle à ce qu’ils accompagnent leur mère et le cas échéant leur père. Mme C… épouse B… ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Si elle fait valoir une activité d’employée polyvalente dans une entreprise du secteur des hôtels, cafés et restaurants, elle n’est exercée que depuis le 3 juillet 2023 selon les bulletins de salaire produits, soit sept mois à la date de la décision attaquée, et ne caractérise pas une insertion professionnelle ancrée dans la durée. Compte tenu de ces éléments, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre de l’activité salariée.
En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte excessive au droit D… C… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que la décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation des deux enfants mineurs D… Mme C… épouse B…, que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer de leurs parents et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu des éléments qui ont été exposés sur la situation D… C… épouse B… et en l’absence d’autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité pour l’autorité préfectorale d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger et ne définit pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il ne peut donc utilement être invoqué pour soutenir que Mme C… épouse B… ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit sur la situation privée et familiale D… C… épouse B…, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposerait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête D… C… épouse B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête D… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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