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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2025, N° 2501452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501452 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle ne prend pas en compte sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant bangladais né le 20 juin 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 octobre 2020. Le 22 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 12 juin 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions critiquées :
M. A… reprend, sans apporter d’élément nouveau, le moyen, soulevé en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de sa motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… le refus contesté, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2020, de son activité salariée à temps plein en qualité de cuisinier en restauration rapide depuis décembre 2021 et du soutien de son employeur, qui a sollicité une autorisation de travail pour régulariser sa situation. Toutefois, en l’absence de qualification particulière, et alors même que le métier de cuisinier a été ultérieurement reconnu au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France à l’âge de 22 ans, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté critiqué qu’il vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 613-1.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de sa motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… la mesure contestée, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police a pris en considération la durée de sa présence en France, l’absence d’attache familiale sur le territoire et la circonstance qu’il s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 30 mars 2022. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors que M. A… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée deux ans et demi plus tôt, les motifs invoqués par le préfet de police sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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