Rejet 9 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2025, N° 2402981 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402981 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entaché d’une incompétence de son auteur, alors notamment que les personnes précédant le signataire dans l’ordre de la délégation n’étaient ni absentes ni empêchées ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en dépit de la durée de sa présence en France ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside depuis seize ans en France, et que plusieurs membres de sa fratrie ont la nationalité française, de même que l’aîné de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1975, est entré en France en mars 2008. Il a bénéficié le 2 mars 2009 d’un titre de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français valable jusqu’en décembre 2010. Il a fait l’objet le 2 mars 2012 d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Il a obtenu entre 2014 et 2018 puis entre 2020 et 2022 de nouveau des titres de séjour temporaires en raison de ses liens familiaux sur le territoire français. Il en a sollicité le renouvellement le 20 juin 2022. Par une décision du 23 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. B… relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. B…, en reprenant son moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, soutient en appel qu’il n’est pas démontré que le préfet de la Gironde était absent ou empêché à la date à laquelle la décision en litige a été signée par la secrétaire générale de la préfecture de la Gironde. Toutefois, l’arrêté n° 33-2023-21 du 30 janvier 2023 donnant délégation à Mme A… C… pour signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas ceux pris en matière de droit au séjour des étrangers, ne subordonne pas la compétence de cette dernière à l’absence ou à l’empêchement du préfet de la Gironde. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter lesdits moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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