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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 17 juin 2024, n° 23LY00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2022, N° 2207653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 octobre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que la décision de la préfète de l’Ain, du même jour, l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2207653 du 24 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 7 octobre 2022 en tant qu’il le prive d’un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français durant un an et a rejeté ses autres prétentions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination prises à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de confirmer pour le surplus, en l’absence d’appel de l’administration, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision le privant d’un délai de départ volontaire ;
4°) de confirmer l’injonction faite au préfet du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est disproportionnée au regard des conséquences qu’elle emporte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il y est fait mention de la « nationalité algérienne » du requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant albanais né le 15 décembre 1989, déclare être entré en France au mois d’août 2016. Il a formulé une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2017. Le 1er février 2018, le préfet de l’Ain a pris une première mesure d’éloignement à son encontre, annulée par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon le 9 mai 2018. À la suite de cette annulation, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Puis, par un arrêté du 27 juin 2019, le préfet de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Toutefois, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté le 28 janvier 2020, ordonnant la délivrance, pour la seconde fois, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Enfin, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 février 2020. Cependant, la préfète de l’Ain, par un arrêté du 27 septembre 2021 lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit d’office. Le 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de l’intéressé contre cet arrêté préfectoral et, en appel, la cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté sa demande par un jugement n° 22LY01827 du 28 mars 2023. Durant cette période, il a fait l’objet d’une interpellation le 7 octobre 2022, pour conduite sans permis. Ainsi, par un premier arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’un an. Puis, dans un second arrêté du 7 octobre 2022, la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les décisions de privation de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français ayant été annulées en première instance, M. B fait appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon afin de solliciter l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté du 7 octobre 2022, par lequel le préfet du Rhône a notamment obligé M. B à quitter le territoire français sur les fondements du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l’indication, en particulier, que le requérant s’est maintenu en France en situation irrégulière.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation de l’intéressé et a pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B invoque la protection de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ce faire, il fait notamment valoir qu’il réside en France depuis six ans. Si cette durée de séjour est significative, il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence du requérant n’est due qu’aux autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à la suite de l’annulation de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, cette dernière ne saurait suffire pour considérer que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, si sa sœur et sa mère sont en France sous statut de réfugié, rien ne fait obstacle à ce qu’il leur rende visite sous couvert d’un visa court séjour. Enfin, s’il fait valoir la présence de son épouse et de ses trois enfants sur le territoire français, cette dernière est également en situation irrégulière et il n’y a aucun obstacle établi à ce que la cellule familiale dans son ensemble regagne l’Albanie. Enfin, M. B n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et, avec son épouse, ne pouvait ignorer la précarité de leur installation sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination prise à son encontre.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi.
8. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le préfet du Rhône n’a pas davantage pris une décision disproportionnée au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Rhône a commis une erreur de fait en mentionnant à tort, dans l’arrêté contesté, que le requérant est de nationalité algérienne et non albanaise, il résulte toutefois de l’instruction que cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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