Annulation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 11 déc. 2023, n° 23TL00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Peyriac-de-Mer a délivré à la société civile de construction vente Ecrin du Doul un permis de construire modificatif et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104423 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 28 février 2023 n° 23MA00507, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse la requête de M. E et Mme F.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023 et les 17 et 27 octobre 2023, M. E et Mme F, représentés par Me Le Gulludec, doivent être regardés comme demandantà la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater qu’il n’y a pas à statuer sur leur requête ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 du maire de Peyriac-de-Mer et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
4°) de procéder à la suppression des passages injurieux et diffamatoires que comporte le mémoire en défense en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente Ecrin du Doul une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif en litige ;
— leur requête n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— M. A, associé mais non gérant de la société Ecrin du Doul, n’avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire modificatif en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et M. D, qui lui a donné délégation de signature, est interdit de toute gérance pour huit ans depuis août 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— le permis de construire modificatif attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi sur l’architecture et de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que tous les documents écrit s ou graphiques du dossier de demande de permis de construire modificatif n’ont pas été signés par un architecte ;
— le dossier de permis de construire modificatif est entaché d’incohérence en ce qui concerne la superficie des places de stationnement ;
— l’arrêté en litige ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme, l’assiette de l’espace dévolu au stationnement n’ayant pas évolué d’un dossier de permis de construire à l’autre ; aucun des trois plans graphiques relatifs au permis initial et aux deux permis de construire modificatifs ne fait état d’une extension de l’assiette dévolue au stationnement ;
— le permis de construire modificatif attaqué est entaché d’une fraude ;
— le permis de construire modificatif attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ayant été retiré par la délibération du conseil municipal du 30 mai 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023 et 20 octobre 2023, la commune de Peyriac-de-Mer, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E et Mme F une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants sont infondés ou inopérants ;
— en outre, les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies.
La clôture immédiate d’instruction a été fixée au 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2022 rejetant leur demande d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Peyriac-de-Mer (Aude) a délivré un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente Ecrin du Doul. Dans leur mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2023, les appelants concluent au « nécessaire prononcé d’un non-lieu à statuer » en indiquant que la commune de Peyriac-de-Mer a retiré le permis de construire délivré à la société civile de construction vente Ecrin du Doul y compris le permis de construire modificatif et que la société n’a pas contesté en justice cette décision. Ils indiquent en conséquence que « la cour prendra acte et prononcera un non-lieu à statuer ».
2. La délibération du conseil municipal de Peyriac-de-Mer du 30 mai 2023 produite par les appelants à l’appui de leur premier mémoire en réplique, faisant état de l’abandon du projet en litige par la société civile de construction vente Ecrin du Doul, a pour objet l’approbation de l’acte de vente des parcelles communales formant le terrain d’assiette du projet contesté et d’autoriser le maire à céder à une autre société ces parcelles. Cette délibération n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de retirer le permis de construire modificatif en litige. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense la commune, les conditions pour prononcer un non-lieu à statuer sur la requête d’appel des appelants ne sont pas réunies.
3. En revanche, les écritures des appelants aux fins de non-lieu à statuer sur leur requête d’appel équivalent à un désistement pur et simple. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
4. Les écritures en défense de la commune de Peyriac-de-Mer visées par les requérants dans leur mémoire complémentaire du 27 octobre 2023 ne présentent pas le caractère injurieux ou diffamatoire visé par l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. E et Mme F.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme F est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Peyriac-de-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. B E, à Mme C F, à la société civile de construction vente Ecrin du Doul et à la commune de Peyriac-de-Mer.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023.
Le résident de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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