Rejet 17 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 24LY02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2024, N° 2402644-2402655 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n°2402644, M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination.
2°) Sous le n° 2402655, Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2402644-2402655 du 17 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… et Mme D…, représentés par Me Naili, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2402644-2402655 du 17 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination, ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le même préfet a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer leurs situations sous couvert d’autorisations provisoires de séjour à leur délivrer dans le délai d’une semaine à compter de la décision de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il méconnaît les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation de leur vie privée et familiale, ainsi que de l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
S’agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français :
– elles sont entachées d’incompétence ;
– elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus ;
- elles ont été prises sans examen de leurs situations ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elles méconnaissent le droit au séjour qu’ils tiennent des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire :
– elles sont entachées d’incompétence ;
– elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
S’agissant des décisions désignant le pays de destination :
– elles sont entachées d’incompétence ;
– elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme D… :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français, de façon irrégulière, le 21 février 2020. Mme D…, ressortissante nigériane née le 10 juillet 1992, déclare être entrée sur le territoire français, de façon irrégulière, le 17 novembre 2017. Leur transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de leurs demandes d’asile n’ayant pu être effectué, ces demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2023. Par décisions du 12 mars 2024, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Il a en outre prononcé à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… et Mme D… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, la signature des jugements rendus par un magistrat statuant seul n’est pas régie par l’article R. 741-7 du code de justice administrative invoqué par les requérants, mais par le second alinéa de l’article R. 741-8 du même code aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Il ressort des dossiers de première instance qui contiennent l’original signé du jugement attaqué que ces dispositions ont été régulièrement respectées.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation des moyens invoqués devant lui ne sont dès lors pas de nature à caractériser une irrégularité du jugement.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’article 2 de l’arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère aurait omis d’examiner la situation de M. B… et de Mme D… avant de décider leur éloignement.
En troisième lieu, les requérants, qui ont été pu exposer leurs situations dans le cadre de la procédure d’asile, ne font en tout état de cause valoir aucun élément nouveau et utile qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir auprès des services préfectoraux. Le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme D…, qui indiquent être en concubinage, sont entrés en France aux âges respectifs de 24 et 25 ans. Leur présence y demeure récente et n’est due qu’aux besoins de l’examen de leurs demandes d’asile, Mme D… s’étant en outre placée en situation de fuite pour faire obstacle à son transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ils ne font valoir aucune attache privée et familiale en France et ne contestent pas que leurs familles demeurent dans leur pays d’origine commun, qui est également celui de leurs enfants, nés respectivement le 14 janvier 2018 pour l’enfant de Mme D…, le 23 avril 2020 pour l’enfant de M. B… et le 29 mai 2023 pour leur enfant. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, le préfet de l’Isère, en décidant leur éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Les moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance d’un droit au séjour qu’ils tiendraient de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Enfin, en l’absence de tout argument précis et alors que rien ne fait notamment obstacle à ce que les enfants mineurs des requérants puissent les accompagner, le moyen tiré de la méconnaissance de leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, le moyen commun tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 5.
En second lieu il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que le moyen commun tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces obligations de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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