Rejet 4 novembre 2025
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, N° 2407538 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par une ordonnance n° 2407538 du 4 novembre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… représenté par Me Visscherr, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 novembre 2025 de la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Visscherr demande à la Cour de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande d’annulation de la décision implicite de refus visée ci-dessus et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il résulte des pièces du dossier notamment du mémoire du préfet de police visé ci-dessus qu’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2035, a été délivré à Mme A… B…, épouse de M. C…, le 30 octobre 2025. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée et de la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l’une des parties des sommes exposées par l’autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête n° 25PA05344 de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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