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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2023, N° 2104455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2104455 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 11 juillet 2024, M. A…, représenté par la SAS Hannotin Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- celui-ci ne mentionne pas l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont le tribunal a fait application, contrairement aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la minute n’est pas signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué ne répond pas à l’ensemble des moyens qui ont été soulevés et est entaché d’insuffisance de motivation ;
S’agissant du bien-fondé des impositions supplémentaires :
- à titre principal, l’administration fiscale l’a induit en erreur au motif que les termes du courrier du 23 octobre 2018 par lequel la vérificatrice lui a demandé de procéder à des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014 afin de régulariser sa situation fiscale, ont présenté celui-ci comme un acte interruptif de prescription, ce qu’il n’est pas, et que, s’il avait été clairement informé que le délai de reprise spécial de dix ans n’était pas interrompu par ce courrier, il n’aurait pas déposé une déclaration rectificative s’agissant de l’année 2008, laquelle ne suffit pas à prouver son intention de renoncer au bénéfice de la prescription d’assiette ;
- à titre subsidiaire, le fait de renoncer à la prescription d’assiette d’une créance fiscale constitue, compte tenu de la gravité de ses effets, un acte de disposition qui excède le champ du mandat ad litem de l’avocat et ne peut être accompli que par le contribuable lui-même ou sur la base d’un mandat spécial, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige dès lors que la déclaration rectificative concernant l’année 2008 a été déposée et signée le 7 février 2019 par son avocat, sans être accompagnée d’un mandat spécial dont il appartenait à l’administration d’exiger la production.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et 4 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 29 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Au cours d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017, M. A… a reconnu, lors d’un entretien avec le vérificateur le 18 octobre 2018, qu’il est le bénéficiaire d’un trust établi à Jersey et qu’il est titulaire d’un compte bancaire, ouvert dans ce territoire, sur lequel sont versés les produits provenant de ce trust. Par un courrier du 23 octobre 2018, l’administration fiscale a invité l’intéressé à lui communiquer, notamment, les relevés de ce compte à compter du 1er janvier 2008 ainsi que des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014 afin de régulariser sa situation fiscale. En réponse à ce courrier, M. A… a adressé au vérificateur, le 7 février 2019, par l’intermédiaire de son avocat, des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu faisant apparaître les produits provenant du trust qu’il avait omis de déclarer au titre des années 2008 à 2014. Parallèlement, à l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus souscrites par M. A… au titre des années 2008 à 2014, et après recoupement des éléments reçus de l’intéressé dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation personnelle précédemment évoqué avec les déclarations souscrites par l’administrateur du trust au titre des années 2008 à 2017, l’administration fiscale a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme globale de 397 607 euros distribuée en sa faveur par le trust en 2008 sur le fondement des dispositions du 9° de l’article 120 du code général des impôts. M. A… fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « [La décision juridictionnelle] contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte du jugement attaqué que ce dernier comporte dans ses visas et dans ses motifs, la mention des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application. Dès lors, ce jugement n’est pas, à ce titre, entaché d’irrégularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu au moyen contenu dans les mémoires produits par le requérant, le tribunal administratif n’étant pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait, à ce titre, entaché d’irrégularité.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un vice de forme, faute d’être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et de la greffière d’audience, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues [à l’article 1649 A] (…) du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées ». Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, (…) de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun / (…) ».
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 7 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : « (…) / Les personnes physiques, (…) domiciliées (…) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (…), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) ». Entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, domiciliée en France, quel que soit le titulaire de ce compte. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé pour une année donnée que si l’utilisateur du compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte.
Aux termes de l’article 2251 du code civil, alors applicable : « La renonciation à la prescription [extinctive] est expresse ou tacite / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l’intention du renonçant.
Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte, y compris lorsque l’avocat, muni d’un mandat exprès en ce sens, renonce, au nom et pour le compte de son client, à la prescription dès lors qu’aucune disposition du code civil, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu’il doit justifier du mandat exprès qu’il a reçu de son client à cette fin.
Alors que le délai de reprise spécial de dix ans, prévu au cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures précité, expirait le 31 décembre 2018 s’agissant des produits du trust que M. A… avait omis de déclarer au titre de l’année 2008, l’administration fiscale lui a toutefois adressé, le 22 juillet 2019, une proposition de rectification par laquelle elle a soumis à l’impôt sur le revenu la somme globale de 397 607 euros provenant du trust en 2008, après avoir estimé que la déclaration rectificative faisant apparaître cette somme au titre des revenus de l’année 2008, qui a été signée et remise au service le 7 février 2019 par l’avocat de M. A…, soit après l’expiration du délai de reprise spécial de dix ans, devait être regardée comme manifestant la volonté de M. A… de renoncer à la prescription d’assiette acquise le 1er janvier 2019.
Le requérant soutient, à titre principal, que l’administration fiscale l’a induit en erreur au motif que les termes du courrier du 23 octobre 2018 par lequel la vérificatrice lui a demandé de procéder à des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014 afin de régulariser sa situation fiscale, ont présenté celui-ci comme un acte interruptif de prescription, ce qu’il n’est pas, et que, s’il avait été clairement informé que le délai de reprise spécial de dix ans n’était pas interrompu par ce courrier, il n’aurait pas déposé une déclaration rectificative s’agissant de l’année 2008. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier du 23 octobre 2018 a été personnellement adressé à M. A… après que celui-ci, lors de son entretien avec la vérificatrice qui s’est déroulé le 18 octobre 2018 en présence de son avocat, a reconnu être le bénéficiaire d’un trust établi à Jersey et détenir un compte bancaire ouvert dans ce territoire, et a exprimé sa volonté de régulariser sa situation fiscale. Contrairement aux affirmations du requérant, il résulte des termes mêmes du courrier du 23 octobre 2018 que la vérificatrice, après avoir indiqué à M. A… qu’un contrôle sur pièces sera engagé s’agissant de ses avoirs détenus à l’étranger au titre des années 2008 à 2014, et après lui avoir précisé que « l’administration fiscale dispose d’un droit de reprise étendu à dix ans, en application de l’article L. 169 du [livre des procédures fiscales] s’agissant de l’impôt sur le revenu » et qu’ « au cas d’espèce, ces dispositions permettent d’imposer (…) les revenus d’avoirs étrangers perçus à compter de 2008 », la vérificatrice s’est bornée à inviter le requérant à lui communiquer, dans un délai indicatif d’un mois, divers documents au nombre desquels figurent les relevés de son compte bancaire détenu à Jersey à compter du 1er janvier 2008 ainsi que des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Ainsi, compte tenu des termes mêmes du courrier, qui ne présentent aucun caractère comminatoire, M. A… doit être regardé, contrairement à ce qu’il soutient, comme ayant été préalablement informé des conditions dans lesquelles le délai de reprise spécial de dix ans, prévu au cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures, viendrait à expiration le 31 décembre 2018 s’agissant des produits du trust qu’il avait omis de déclarer au titre de l’année 2008. Par ailleurs, il résulte des mentions mêmes de la déclaration rectificative en litige que le requérant a bien entendu déclarer au service, le 7 février 2019, l’existence d’une créance fiscale de 397 607 euros au titre de l’année 2008 correspondant au montant total des produits distribués par le trust cette année-là, alors que la prescription d’assiette était acquise le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, la déclaration rectificative en litige, signée et remise au service le 7 février 2019, doit être regardée, au cas présent, comme valant renonciation tacite à la prescription d’assiette dès lors que cette déclaration a été accomplie volontairement et en pleine connaissance de cause et qu’elle manifeste de façon non équivoque l’intention de M. A… de renoncer à la prescription d’assiette.
M. A… soutient, à titre subsidiaire, que le fait de renoncer à la prescription d’assiette d’une créance fiscale constitue, compte tenu de la gravité de ses effets, un acte de disposition qui excède le champ du mandat ad litem de l’avocat et ne peut être accompli que par le contribuable lui-même ou sur la base d’un mandat spécial, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige dès lors que la déclaration rectificative concernant l’année 2008 a été déposée et signée le 7 février 2019 par son avocat, sans être accompagnée d’un mandat spécial dont il appartenait à l’administration d’exiger la production. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avocat de M. A… a signé et remis au service, le 7 février 2019, la déclaration rectificative en litige en réponse au courrier du 23 octobre 2018 qui a été personnellement adressé à M. A… et qui l’invitait à produire une telle déclaration, de sorte que cet avocat doit être nécessairement regardé comme ayant par là-même agi pour le compte du requérant. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A…, l’administration était fondée à estimer que son avocat agissait pour son compte sans avoir à exiger de l’avocat la production d’un mandat spécial. Par suite, la déclaration rectificative en litige, qui vaut renonciation tacite à la prescription d’assiette ainsi qu’il est jugé au point précédent, doit être regardée comme ayant été régulièrement présentée par l’avocat de M. A…, de sorte que l’administration fiscale était en droit, par la proposition de rectification du 22 juillet 2019, de réintégrer aux revenus imposables du requérant la somme de 397 607 euros au titre de l’année 2008 alors même que le délai de reprise spécial de dix ans avait expiré le 31 décembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
Les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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