Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22TL22426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2022, N° 2005803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Polyclinique du Grand Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réformer l’ordonnance du 25 novembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge les frais d’expertise de 4 500 euros à verser à l’expert, le docteur H….
Par un jugement n° 2005803 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a réformé l’ordonnance du 25 novembre 2020 en mettant à la charge de la Polyclinique du Grand Sud, d’une part, et de M. E… et Mme G… B…, d’autre part, une somme respective de 2 250 euros à verser au docteur H… et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 avril 2024 non communiqué, la Polyclinique du Grand Sud, représentée par Me Zandotti, demande à la cour, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2022 en ce qu’il met à sa charge une partie des frais d’expertise.
Elle soutient que :
- elle n’a pas de responsabilité dans le choix fait par l’obstétricien libéral opérant en son sein, du matériel utilisé ;
- il serait légitime de mettre les honoraires d’expertise à la charge du praticien en cause, considéré comme responsable, voire des centres hospitaliers universitaires de Montpellier et de Nîmes dès lors que la mesure d’expertise aurait permis de mettre en évidence leur absence de responsabilité, ou de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux qui a sans doute également trouvé une utilité à cette expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, Mme K… L… et M. I… D…, représentés par Me Rua, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les frais et honoraires d’expert soient mis à la charge des consorts E… et M…, et de mettre à la charge des succombants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’expert a retenu la responsabilité de l’établissement Polyclinique du Grand Sud et validé la technique d’extraction et les modalités d’utilisation du matériel en cause par le docteur D… ;
- la mise à disposition de la ventouse métallique en cause, non demandée par le docteur D… rend la Polyclinique du Grand Sud responsable de l’accident ;
- les conclusions de l’expert concernant le choix du matériel en cause sont contestables de sorte qu’il serait prématuré de mettre les frais et honoraires d’expertise à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par la société Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polyclinique du Grand Sud une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert, et l’expertise n’a pas présenté pour lui d’utilité particulière, les consorts J… n’ayant jamais mis en cause sa responsabilité ;
- les opérations d’expertise n’ont été étendues à son contradictoire qu’aux fins d’obtenir des copies d’imagerie qui ont été réalisées en son sein.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande de réformation du jugement du 17 octobre 2022, en tout état de cause, à ce que les frais et honoraires d’expertise ne soient pas mise à sa charge, et à ce que soit mis à la charge de tout succombant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, M. F… H…, représenté par Me Baffert, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes de la Polyclinique du Grand Sud et à ce que soit mise à la charge de la Polyclinique une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions consignées dans son rapport font état de ce que l’utilisation de la ventouse métallique a occasionné une perte de chance pour l’enfant d’échapper au risque de fracture, que la circonstance que ce matériel ne soit plus mis en vente n’exonère d’aucune responsabilité d’utilisation, que la force de traction que permet cette ventouse ne correspond pas à l’effet recherché dans la mécanique obstétricale en cas de présentation droite postérieure, et que la fracture du crâne de l’enfant a été causée par la puissance de traction de la ventouse métallique de Malmström, ce qui exclut de classer l’accident de l’enfant comme accident médical non fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, M. C… E… et Mme N… G… B…, représentés par Me Bedois, demandent, par la voie de l’appel incident, d’infirmer le jugement n° 2005803 du 17 octobre 2022 en ce qu’il met à leur charge la moitié des frais d’expertise, de mettre ces frais à la charge totale de la Polyclinique du Grand Sud, subsidiairement, de mettre les frais d’expertise à la charge totale ou partielle de M. D… et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la partie succombant une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’accident médical fautif est avéré ;
- la polyclinique a fourni à ses chirurgiens une ventouse de Malström qui n’est pas un dispositif ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ;
- en présence d’une faute avérée, il serait inéquitable de laisser la charge des frais d’expertise aux victimes, même partiellement ;
- la demande d’expertise était légitime, et ces frais d’expertises, qu’ils ont dû avancer, représentent pour eux une charge financière très lourde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur requête de M. E… et Mme G… B…, ordonné une expertise, étendue par ordonnance du 25 février 2020, et désigné le docteur H… en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 4 500 euros toutes taxes comprises, et a mis ces frais et honoraires à la charge de la Polyclinique du Grand Sud. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a réformé cette ordonnance et mis à la charge de la Polyclinique du Grand Sud, d’une part, et de M. E… et Mme G… B…, d’autre part, une somme respective de 2 250 euros à verser au docteur H… et rejeté le surplus des conclusions des parties. La Polyclinique du Grand Sud relève appel de ce jugement en tant qu’il a laissé partiellement à sa charge la moitié des frais et honoraires de l’expertise. M. E… et Mme G… B… demandent, par la voie de l’appel incident, d’infirmer l’ordonnance du 25 novembre 2020 en ce qu’elle met à leur charge la moitié des frais d’expertise, et de mettre ces frais à la charge totale de la Polyclinique du Grand Sud, ou subsidiairement, de mettre les frais d’expertise à la charge totale ou partielle de M. D….
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (…) / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…). Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (…), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. Le recours dont l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de l’article R. 621-13 peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Il résulte de l’instruction que l’enfant de Mme G… B…, dont l’accouchement a été pratiqué par le docteur D…, médecin, au sein de l’établissement de la Polyclinique du Grand Sud, a subi à sa naissance une fracture du crâne et des lésions hémorragiques. L’expert, le docteur H… désigné par le tribunal a reconnu l’existence d’un accident néonatal causé par l’utilisation d’une ventouse métallique dite « de Maelström » pour l’extraction de l’enfant à naître, et a évalué les préjudices subis. L’expert a conclu que le médecin accoucheur et de la Polyclinique du Grand Sud étaient « coresponsables » pour la réalisation du risque survenu sur l’enfant, considérant le choix par le médecin d’un matériel médical délaissé et connu comme étant à risques et la mise à disposition de ce matériel par la polyclinique. La mesure d’expertise, qui a ainsi permis de préciser les circonstances de l’accouchement et la cause de l’accident néonatal ainsi que l’étendue du préjudice subi pour l’enfant, et a mis hors de cause les centres hospitaliers de Nîmes et de Montpellier, présentait une utilité pour l’ensemble des parties mises en cause en référé. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’utilité respective de l’expertise pour les parties en cause, et sans que la Polyclinique du Grand Sud puisse utilement invoquer dans la présente instance son absence de responsabilité ni contester le bien-fondé du rapport d’expertise, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge, pour moitié, de la Polyclinique du Grand Sud, et pour moitié, de M. E… et Mme G… B….
Il résulte de tout ce qui précède que la Polyclinique du Grand Sud, d’une part, et M. E… et Mme G… B…, d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a mis à leur charge respective la moitié des frais d’expertise.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les conclusions de la Polyclinique du Grand Sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Polyclinique du Grand Sud et les conclusions de M. E… et de Mme G… B… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E… et Mme G… B…, Mme L… et M. D…, le docteur H…, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Polyclinique du Grand Sud, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales, à M. I… D…, à Mme K… O… A…, à M. C… E…, à Mme N… G… B… et au docteur F… H…, expert.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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