Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2025, n° 24LY01588
CAA Lyon
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la décision

    La cour a estimé que la décision a été prise par une autorité compétente conformément aux dispositions législatives en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983

    La cour a jugé que la décision de suspension ne relevait pas des dispositions nécessitant l'intervention des représentants du personnel.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée au regard des obligations légales.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de consultation du conseil commun de la fonction publique

    La cour a jugé que la décision ne relevait pas des actes nécessitant cette consultation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du secret médical

    La cour a estimé que les dispositions législatives respectent le secret médical tout en permettant le contrôle du statut vaccinal.

  • Rejeté
    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a jugé que la suspension était une mesure administrative et non une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a confirmé que la décision était fondée sur des bases légales appropriées.

  • Rejeté
    Discrimination et harcèlement

    La cour a jugé que les allégations de discrimination et de harcèlement n'étaient pas étayées par des éléments concrets.

  • Rejeté
    Incompétence de la décision

    La cour a estimé que la décision a été prise par une autorité compétente conformément aux dispositions législatives en vigueur.

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    Méconnaissance de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983

    La cour a jugé que la décision de suspension ne relevait pas des dispositions nécessitant l'intervention des représentants du personnel.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée au regard des obligations légales.

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    Vice de procédure lié à l'absence de consultation du conseil commun de la fonction publique

    La cour a jugé que la décision ne relevait pas des actes nécessitant cette consultation.

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    Méconnaissance du secret médical

    La cour a estimé que les dispositions législatives respectent le secret médical tout en permettant le contrôle du statut vaccinal.

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    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a jugé que la suspension était une mesure administrative et non une sanction disciplinaire.

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    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision était conforme aux exigences légales.

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    Absence de base légale

    La cour a confirmé que la décision était fondée sur des bases légales appropriées.

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    Discrimination et harcèlement

    La cour a jugé que les allégations de discrimination et de harcèlement n'étaient pas étayées par des éléments concrets.

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    Incompétence de la décision

    La cour a estimé que la décision a été prise par une autorité compétente conformément aux dispositions législatives en vigueur.

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    Méconnaissance de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983

    La cour a jugé que la décision de suspension ne relevait pas des dispositions nécessitant l'intervention des représentants du personnel.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée au regard des obligations légales.

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    La cour a jugé que la décision ne relevait pas des actes nécessitant cette consultation.

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    Méconnaissance du secret médical

    La cour a estimé que les dispositions législatives respectent le secret médical tout en permettant le contrôle du statut vaccinal.

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    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a jugé que la suspension était une mesure administrative et non une sanction disciplinaire.

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    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision était conforme aux exigences légales.

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    La cour a confirmé que la décision était fondée sur des bases légales appropriées.

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    Discrimination et harcèlement

    La cour a jugé que les allégations de discrimination et de harcèlement n'étaient pas étayées par des éléments concrets.

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    Incompétence de la décision

    La cour a estimé que la décision a été prise par une autorité compétente conformément aux dispositions législatives en vigueur.

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    Méconnaissance de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983

    La cour a jugé que la décision de suspension ne relevait pas des dispositions nécessitant l'intervention des représentants du personnel.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée au regard des obligations légales.

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    Vice de procédure lié à l'absence de consultation du conseil commun de la fonction publique

    La cour a jugé que la décision ne relevait pas des actes nécessitant cette consultation.

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    Méconnaissance du secret médical

    La cour a estimé que les dispositions législatives respectent le secret médical tout en permettant le contrôle du statut vaccinal.

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    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a jugé que la suspension était une mesure administrative et non une sanction disciplinaire.

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    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision était conforme aux exigences légales.

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    Absence de base légale

    La cour a confirmé que la décision était fondée sur des bases légales appropriées.

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    Discrimination et harcèlement

    La cour a jugé que les allégations de discrimination et de harcèlement n'étaient pas étayées par des éléments concrets.

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    Incompétence de la décision

    La cour a estimé que la décision a été prise par une autorité compétente conformément aux dispositions législatives en vigueur.

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    Méconnaissance de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983

    La cour a jugé que la décision de suspension ne relevait pas des dispositions nécessitant l'intervention des représentants du personnel.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée au regard des obligations légales.

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    Vice de procédure lié à l'absence de consultation du conseil commun de la fonction publique

    La cour a jugé que la décision ne relevait pas des actes nécessitant cette consultation.

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    Méconnaissance du secret médical

    La cour a estimé que les dispositions législatives respectent le secret médical tout en permettant le contrôle du statut vaccinal.

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    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a jugé que la suspension était une mesure administrative et non une sanction disciplinaire.

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    Absence de base légale

    La cour a confirmé que la décision était fondée sur des bases légales appropriées.

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    Discrimination et harcèlement

    La cour a jugé que les allégations de discrimination et de harcèlement n'étaient pas étayées par des éléments concrets.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY01588
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01588
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  2. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
  5. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  6. Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
  7. Code de justice administrative
  8. Code du travail
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