Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 se tembre 2021 ar laquelle le directeur du grou ement hos italier ortes de rovence l’a sus endue de ses fonctions sans traitement à com ter du même jour, d’enjoindre au grou ement hos italier de lui verser l’intégralité de son traitement, de rocéder à la re rise de son avancement, de ses droits à ancienneté et de ses droits à congés ayés à com ter du 15 se tembre 2021 et de condamner le grou ement hos italier à lui verser la somme de 15 000 euros en ré aration des réjudices matériels et moraux subis du fait de l’atteinte à son traitement.
ar un jugement n° 2107915 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B…, re résentée ar Me Buisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision de sus ension du 15 se tembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au grou ement hos italier ortes de rovence de lui verser l’intégralité de son traitement, de rocéder à la re rise de son avancement, de ses droits à ancienneté et de ses droits à congés ayés à com ter du 15 se tembre 2021, sous astreinte de 150 euros de retard à com ter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le grou ement hos italier à lui verser la somme de 15 000 euros en ré aration des réjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge du grou ement hos italier ortes de rovence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incom étence ;
- elle a été rise en méconnaissance de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure faute d’avoir été récédée d’une consultation du conseil commun de la fonction ublique ;
- elle méconnaît le secret médical ;
- seul le médecin du travail ouvait rononcer une ina titude au oste ;
- la décision constitue une sanction disci linaire déguisée, qui n’a as été récédée d’un avis du conseil de disci line ;
- elle est entachée d’un détournement de ouvoir et d’un détournement de rocédure ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986, de l’article 22 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’alinéa 11 du réambule de la Constitution de 1946 et de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est dé ourvue de base légale en raison de l’absence de saisine du conseil commun de la fonction ublique au moment de l’ado tion de la loi du 5 août 2021 ;
- elle rocède d’une erreur manifeste d’a réciation, d’une ru ture d’égalité de traitement entre agents, résente un caractère discriminatoire et relève d’une situation de harcèlement.
ar un mémoire en défense, enregistré le 17 se tembre 2024, le grou ement hos italier ortes de rovence, re résenté ar Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires tendant à la ré aration des réjudices matériels et moraux que la requérante aurait subis, à hauteur de 15 000 euros, sont irrecevables en l’absence de réclamation réalable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
la déclaration universelle des droits de l’homme ;
le code de la santé ublique ;
le code du travail ;
le code des relations entre le ublic et l’administration ;
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, ra orteure ublique,
et les observations de Me Brocheton, re résentant le centre hos italier ortes de rovence.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, technicienne de laboratoire, a fait l’objet d’une décision du 15 se tembre 2021 ar laquelle le directeur du grou ement hos italier ortes de rovence l’a sus endue de ses fonctions sans traitement à com ter du même jour, au motif qu’elle ne justifiait as de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Elle relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les ersonnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé ublique ainsi que les hô itaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I. – Les ersonnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en résentant le certificat de statut vaccinal révu au second alinéa du II du même article 12. ar dérogation au remier alinéa du résent 1°, eut être résenté, our sa durée de validité, le certificat de rétablissement révu au second alinéa du II de l’article 12. (…) 2° Ne as être soumises à cette obligation en résentant un certificat médical de contre-indication (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. (…) B – A com ter du 15 se tembre 2021, les ersonnes mentionnées au I de l’article 12 ne euvent lus exercer leur activité si elles n’ont as résenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ar le décret mentionné au II de l’article 12. / ar dérogation au remier alinéa du résent B, à com ter du 15 se tembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les ersonnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal com renant lusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises ar le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de résenter le résultat, our sa durée de validité, de l’examen de dé istage virologique ne concluant as à une contamination ar la COVID-19 révu ar le même décret. (…) III. – Lorsque l’em loyeur constate qu’un agent ublic ne eut lus exercer son activité en a lication du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’em orte cette interdiction d’exercer sur son em loi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent ublic qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer eut utiliser, avec l’accord de son em loyeur, des jours de congés ayés. A défaut, il est sus endu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La sus ension mentionnée au remier alinéa du résent III, qui s’accom agne de l’interru tion du versement de la rémunération, rend fin dès que l’agent ublic rem lit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité révues au I (…). La dernière hrase du deuxième alinéa du résent III est d’ordre ublic ».
En remier lieu, Mme B… re rend en a el les moyens qu’elle avait invoqués en remière instance, tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’information sur les conséquences im liquées ar le non-res ect de l’obligation révue ar le I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Il y a lieu d’écarter ces moyens ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le tribunal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « II. – Un décret, ris a rès avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des ersonnes mentionnées au I du résent article. Il récise les différents schémas vaccinaux et, our chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments ermettant d’établir un certificat de statut vaccinal our les ersonnes mentionnées au même I et les modalités de résentation de ce certificat sous une forme ne ermettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments ermettant d’établir le résultat d’un examen de dé istage virologique ne concluant as à une contamination ar la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination ar la covid-19 ». L’article 13 de la loi révoit que les agents ou salariés résentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux em loyeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés euvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail com étent, qui informe l’em loyeur du fait que l’obligation a été satisfaite. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, a licable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les ersonnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Il résulte de ces dis ositions que l’em loyeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. Enfin, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé ublique : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du ersonnel dans le res ect des règles déontologiques ou rofessionnelles qui s’im osent aux rofessions de santé, des res onsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indé endance rofessionnelle du raticien dans l’exercice de son art. (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que la décision en litige a été rise ar le directeur du grou ement hos italier ortes de rovence, em loyeur de Mme B…, bénéficiant en cette qualité de l’habilitation législative révue ar les dis ositions récitées, dans le res ect des contraintes relatives à l’accès aux données de santé réservant le secret médical. ar suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’em loyeur ou de la ersonne lacée sous sa res onsabilité doit être écarté. Il en va de même, com te tenu des garanties entourant le contrôle du statut vaccinal, du moyen tiré de l’atteinte au secret médical tel que rotégé ar l’article L. 1110-4 du code de la santé ublique.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires artici ent ar l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services ublics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de olitique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie ar décret en Conseil d’Etat. (…) ».
La décision de sus ension en litige, qui ne relève ni d’un acte d’élaboration d’une règle statutaire, ni de la olitique des ressources humaines définie ar l’em loyeur de Mme B… ni encore d’une des décisions individuelles visées ar la liste récitée, n’entre as dans le cham d’a lication de ces dis ositions, nécessitant l’intervention des re résentants du ersonnel. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions citées au oint 6 doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision de sus ension en litige ne relevant as d’une décision d’ina titude au oste occu é ar Mme B…, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions de l’article D. 4622-1 du code du travail, relatif au service de santé au travail, doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet les agents qu’elle vise à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en révoyant la sus ension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative sus end un agent ublic de ses fonctions ou de son contrat de travail en a lication de ces dis ositions et interrom t, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne rem lit lus les conditions légales our exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention ré ressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée. ar conséquent, les moyens tirés des vices de rocédure liés à la méconnaissance des garanties entourant la rocédure disci linaire qui auraient entaché d’irrégularité la décision de sus ension en litige doivent être écartés. Il en va de même et our les mêmes motifs des moyens tirés du détournement de rocédure et du détournement de ouvoir.
En sixième lieu, il n’a artient as au juge de l’excès de ouvoir de se rononcer sur les moyens relatifs à la constitutionnalité de dis ositions législatives hormis dans le cas où ar un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question rioritaire de constitutionnalité. ar suite, eu égard à cet office, les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 doivent être écartés. ar voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la décision en litige orterait, en raison de la base légale sur laquelle elle se fonde, une atteinte au droit à la santé énoncé à l’article 11 du réambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux rinci es à valeur constitutionnelle d’égalité, de récaution, de res ect de l’intégrité hysique et du cor s humain doivent également être écartés, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui est ino érant.
En se tième lieu, en l’absence de service fait, Mme B… n’est as fondée à invoquer la méconnaissance de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 qui révoit que les fonctionnaires ont droit, a rès service fait, à une rémunération fixée conformément aux dis ositions de l’article 20 du titre Ier du statut général.
En huitième lieu, la circonstance que les dis ositions de la loi du 5 août 2021 font eser sur les ersonnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est as im osée, notamment, à d’autres ersonnes, constitue, com te tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des atients qui y sont admis, une différence de traitement en ra ort avec cette différence de situation, qui n’est as manifestement dis ro ortionnée au regard de l’objectif de rotection de la santé ublique oursuivi. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance du rinci e d’égalité doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’existence d’une atteinte dis ro ortionnée aux droits de Mme B…, en articulier le droit au travail.
En neuvième lieu, les dis ositions ra elées au oint 2 ont a orté au droit au res ect de la vie rivée de Mme B… une restriction, justifiée ar l’objectif d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la rotection de la santé ublique, qui, dans les circonstances de l’es èce, est ro ortionnée à ce but. Mme B… n’est ainsi as fondée à soutenir que l’obligation vaccinale, alors même qu’elle ne garantirait as totalement l’absence de contamination, serait entachée d’une erreur manifeste d’a réciation, et que la décision en litige le serait ar voie de conséquence.
En dixième lieu, com te tenu de ce qui a été dit aux oints récédents, les dis ositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les ersonnels vaccinés et non vaccinés, ne créent our autant aucune discrimination roscrite ar l’article 14 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’es èce, le grou ement hos italier, qui s’est borné à constater que l’agent ne satisfaisait as aux conditions d’exercice, ne eut être regardé comme ayant édicté une mesure discriminatoire. Mme B… n’est, dès lors, as fondée à soutenir qu’à raison de la décision qu’elle attaque, elle aurait subi une discrimination au regard des sti ulations de l’article 14 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En onzième lieu, aux termes de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui re ris à l’article L. 242-1 du code général de la fonction ublique : « Le Conseil commun de la fonction ublique (…) est saisi des rojets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions ubliques./ Lorsque le rojet de texte com orte, en outre, des dis ositions ro res à l’une des fonctions ubliques, le conseil commun eut également être consulté sur ces dis ositions, a rès accord du résident du Conseil su érieur de la fonction ublique territoriale ou du Conseil su érieur de la fonction ublique hos italière selon la fonction ublique concernée, dès lors qu’elles résentent un lien avec les dis ositions communes. / La consultation du Conseil commun de la fonction ublique, lorsqu’elle est obligatoire ou lorsqu’elle intervient en a lication [de l’alinéa récédent] rem lace celle des conseils su érieurs (…) ». La rocédure d’ado tion de la loi ne eut être contestée que ar la voie d’une question rioritaire de constitutionnalité résentée dans les formes rescrites ar l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R. 771-3 du code de justice administrative. En l’absence de res ect de cette rocédure, le moyen tiré de l’absence de consultation réalable du Conseil su érieur de la fonction ublique hos italière ou du Conseil commun de la fonction ublique avant l’ado tion de la loi du 5 août 2021 ne eut qu’être écarté.
En douzième lieu, si Mme B… entend soutenir que la discrimination qu’elle dénonce résulterait d’une situation de harcèlement moral qui aurait our effet de dégrader ses conditions de travail, elle se borne à des allégations générales et ne roduit aucun élément de fait susce tible de faire résumer une situation de harcèlement moral.
En treizième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision en litige, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne euvent, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir o osée en défense sur ce oint, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le résent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B… et n’a elant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grou ement hos italier ortes de rovence, qui n’est as la artie erdante à la résence instance, une somme au titre des frais ex osés ar Mme B…. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme en a lication de ces mêmes dis ositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du grou ement hos italier ortes de rovence tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au grou ement hos italier ortes de rovence.
Délibéré a rès l’audience du 9 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 24 se tembre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
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