Rejet 28 novembre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25PA06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2025, N° 2410893 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410893 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Sayagh, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410893 du 28 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée et méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle méconnaît les garanties procédurales applicables aux citoyens européens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain, né le 30 juillet 1976, est entré en France en 1984, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… interjette appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’insuffisance de motivation, dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble. M. B… reprend également en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et de la disproportion de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, et ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la seule production d’un extrait KBIS et de relevés bancaires ne permet pas d’établir qu’il exercerait une activité professionnelle lui permettant de bénéficier de revenus suffisants. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à la nature des infractions ayant conduit à plusieurs signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales, notamment pour des faits de violences suivies d’incapacités sur conjoint, de violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique et de recel de vol de véhicules, le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 14 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le principe de la présomption d’innocence en matière pénale ne fait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale compétente puisse apprécier, dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police des étrangers, si le comportement de la personne intéressée constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B… soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les garanties procédurales applicables aux citoyens européens dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour, a entaché cette décision d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et qu’elle présente un caractère disproportionné. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 4 de la présente décision, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation, elle n’est pas disproportionnée, et il n’appartenait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté, qui fait notamment état d’éléments personnalisés relatifs à la vie privée de l’intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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