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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24BX02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 2403584 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403584 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « saisonnier »;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— les dispositions de l’article L.421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors que le titre de séjour dont il avait bénéficié le 21 octobre 2022 était illégal car il n’était pas d’une durée pluriannuelle mais seulement valable 13 mois, alors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour s’achevant le 20 octobre 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’elle s’apparente à un retrait de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que tant son employeur que lui-même ont cru, de bonne foi, respecter l’ensemble des règles applicables et que la durée de séjour en France n’est pas une condition à laquelle est subordonnée la délivrance, ni par suite le renouvellement, du titre sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, alors qu’il ne s’est vu notifier l’obligation de limiter son séjour à 6 mois par an que plus d’un an après son arrivée, et qu’il travaille dans un secteur en tension ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par une décision n° 2024/003126 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 15 février 1994 à Sfafaa, est entré régulièrement en France le 27 juin 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier ». Il a obtenu le 21 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier ». Le 20 novembre 2023, il a sollicité du préfet de la Gironde le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. B reprend d’abord dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des motifs surabondants. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Si le requérant soutient également que le tribunal a inexactement interprété la portée de son moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, il ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu’il aurait tardivement été informé de son obligation de quitter le territoire six mois par an, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, ni de ce qu’il travaille dans un secteur en tension.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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