Rejet 28 février 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24VE01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2024, N° 2400209 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen, et d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2400209 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 de la préfète du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a épousé un ressortissant français, qu’elle est médecin et a été sollicitée par le maire d’une commune proche pour remplacer le médecin généraliste partant à la retraite ; elle s’est inscrite pour suivre une formation lui permettant d’obtenir l’équivalence de son diplôme de médecine, obtenu à La Havane ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, la préfète ayant, dans l’arrêté en litige, motivé la durée de l’interdiction de retour mais non le principe du recours à cette mesure ;
- cette décision méconnaît le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née en 1995, est entrée en France le 29 août 2022, a fait l’objet d’un arrêté du 31 août 2022 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 septembre 2002. Elle a, alors, été mise en possession d’un visa de régularisation valable 8 jours et a formé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2023, confirmée le 15 juin 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen. Elle relève appel du jugement du 28 février 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme B… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…) » à la seule exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C… fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2022, qu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’elle suit une formation en vue d’obtenir une équivalence à son diplôme cubain de médecine, aux fins d’exercer les fonctions de médecin généraliste dans un village voisin de son lieu de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante avec un ressortissant français a été célébré le 6 janvier 2024, postérieurement à la décision en litige, la vie commune entre l’intéressée et son époux n’étant justifiée, par ailleurs, qu’à compter du mois d’octobre 2022 par un courrier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été adressé chez ce dernier, ainsi que des documents bancaires mentionnant une adresse commune, soit quatorze mois avant l’arrêté en litige. Si la requérante verse au dossier des photographies la montrant en compagnie de son compagnon, aucune d’entre elles n’est datée, et les attestations émanant de ses proches sont toutes postérieures à la décision attaquée. Enfin, si Mme C… soutient qu’elle suit une formation auprès de l’agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire aux fins d’obtenir une équivalence à son diplôme cubain de médecine, elle se borne à produire un accusé de réception de son inscription en qualité de candidate au concours des épreuves de vérification des connaissances, daté du 18 juin 2024, postérieur à la décision attaquée, lequel n’atteste en outre pas qu’elle aurait été effectivement admise à suivre une telle formation. Dans ces circonstances, et compte tenu de la brièveté de la durée de son séjour sur le territoire français à la date de la décision en litige, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. En édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, alors que Mme C… justifie d’une vie commune avec son compagnon, de nationalité française, qu’elle a épousé quelques jours après l’arrêté en litige, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret a, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Mme C… est, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, fondée à demander l’annulation de cette interdiction.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite pour une durée d’un an. Cette annulation impliquera nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Greffard-Poisson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 28 décembre 2023 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le jugement n° 2400209 du 28 février 2024 du tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D…,C… à Me Greffard- Poisson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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