Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2504076 du 8 août 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 août 2025 et l’arrêté du 31 mars 2025 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 15 juin 2004, est entré en France le 26 août 2021 selon ses déclarations, pour rejoindre son cousin. Il a sollicité le 26 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire en qualité d’étudiant et à titre infiniment subsidiaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de 17 ans et a été accueilli par un cousin à qui l’autorité parentale sur lui a été confiée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 mars 2022. Il a suivi une scolarité au lycée Vaucanson de Grenoble, de la seconde à la terminale et a obtenu un baccalauréat technologique en sciences et technologies de l’industrie et du développement durable avec la mention assez bien. Toutefois, son arrivée sur le territoire était récente à la date de la décision et il ne fait pas état de relations personnelles intenses sur le territoire français, alors que ses parents demeurent en Turquie. Par suite, compte tenu du séjour irrégulier de M. A… depuis sa majorité et eu égard à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions et les stipulations citées au point 2 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
5. M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de son parcours scolaire assidu, de la présence de son cousin en France et de ses études en BUT Génie mécanique et productique. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu les dispositions citées au point 4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir régularisé sa situation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Si M. A… fait état de son intégration, de sa scolarité et de ses études en BUT, ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10.
Les conclusions de M. A…, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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