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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24DA01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mai 2024, N° 2400803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2400803 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, d’une part, dans un délai de neuf jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, dans un délai d’un mois à compter du même évènement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, en cas d’annulation fondée sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, en cas d’annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant marocain né en 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement no 2304497 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. Il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir le manque de sérieux de son parcours universitaire, sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code. Enfin, l’arrêté en litige mentionne la nationalité du requérant, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à un risque de traitements contraires à ces stipulations. Par suite, les décisions du 7 novembre 2023 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont suffisamment motivées.
Sur le refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation personnelle de l’appelant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de sa demande, compte tenu des informations portées à sa connaissance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 septembre 2019 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2022. L’intéressé a été initialement inscrit en formation de brevet de technicien supérieur de communication durant l’année 2019-2020 à l’issue de laquelle le jury d’examen l’a ajourné, avec une moyenne de 8,9 sur 20. Après avoir validé sa première année de licence de mathématiques au titre de l’année universitaire 2020-2021, il a échoué à valider sa deuxième année de licence au cours des deux années universitaires suivantes, avant de se réorienter en licence d’économie, dont il n’a pas réussi à valider la première année. Si le requérant fait valoir que ses échecs successifs sont liés à un état dépressif, les seules attestations de proches qu’il produit à l’exception de tout document à caractère médical ne permettent pas de l’établir. Eu égard au manque de progression de M. A dans les différents cursus entamés, les études qu’il a poursuivies ne peuvent être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux, sans que la circonstance que l’intéressé ait validé le premier semestre de sa première année de licence d’économie au titre de l’année 2023/2024 soit à elle seule de nature à modifier cette appréciation. Ainsi, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant sur ce fondement.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2019, a bénéficié d’un droit au séjour en sa qualité d’étudiant, un tel motif ne lui donnant toutefois pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Si le requérant dispose d’attaches familiales sur le territoire français, en raison de la présence de son père, d’oncles et de tantes, il est célibataire, sans enfant à charge et a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans au Maroc, où il n’allègue pas être isolé ou dans l’impossibilité de se réinsérer. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de renouveler le droit au séjour de M. A, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts de sa décision. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont le requérant a fait l’objet.
9. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 7, le préfet de la Seine-Maritime n’a, en obligeant M. A à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01975
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