Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 décembre 2025, n° 25NC02742
TA Strasbourg 19 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportent suffisamment de considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontrent pas la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant pas établi l'illégalité des arrêtés d'éloignement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportent suffisamment de considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontrent pas la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant pas établi l'illégalité des arrêtés d'éloignement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportent suffisamment de considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontrent pas la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant pas établi l'illégalité des arrêtés d'éloignement.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

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    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportent suffisamment de considérations de droit et de fait.

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    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontrent pas la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an.

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    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant pas établi l'illégalité des arrêtés d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02742
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02742
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2025, N° 2504398, 2504399
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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