Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2025, N° 2504398, 2504399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme E… C… née B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, subsidiairement, de prononcer la suspension des mesures d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement nos 2504398, 2504399 du 19 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25NC02742, M. C…, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une attestation de demande d’asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25NC02743, Mme C…, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une attestation de demande d’asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02742.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 1er novembre 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions des 11 et 15 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 21 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C… font appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés ou, subsidiairement, à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. et Mme C… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 5 de son jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par M. et Mme C… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits.
D’autre part, les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison des menaces proférées à l’encontre de M. C…, ancien militaire, par des familles de soldats tués dans la région du Haut-Karabakh. Toutefois, les témoignages produits et les éléments généraux contenus dans les rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et de l’OFPRA sur l’Arménie ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués et ne démontrent pas davantage l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à leur encontre.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés portant assignation à résidence seraient illégaux en raison d’une telle illégalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En se bornant à invoquer les éléments mentionnés au point 7 de la présente ordonnance et l’existence de leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile, M. et Mme C… ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de ces recours. Leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige doivent, par conséquent, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme E… C… née B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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