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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24PA04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2024, N° 2408644/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2408644/8 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
— le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 24 février 1989, est entré en France le 10 avril 2014, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2015, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 27 juillet 2015, non exécutée, suivie d’une deuxième mesure d’éloignement prise par le même préfet le 16 octobre 2019, consécutive au rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, fondée sur l’article L. 313-11 7° ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, également non exécutée. M. A a sollicité, le 18 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, en particulier le moyen tiré de ce que la décision portant de refus de titre de séjour porterait au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts que le préfet de police a poursuivis.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 27 mars 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. D’une part, M. A reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne développe à l’appui de ce moyen aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au point 3 de leur décision. Par suite, ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges.
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » ; aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , () ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2014 et est intégré dans la société française. Toutefois le requérant, qui est célibataire sans famille à charge, se borne à produire des pièces, notamment des relevés de compte bancaire, des courriers et des ordonnances médicales, pour les années 2014 à 2024 qui ne permettent pas d’établir de façon probante, de par leur nature éparse, qu’il résiderait en France depuis l’année 2014. La présence de membres de sa famille qui résident en situation régulière sur le territoire national, notamment ses parents, frères et sœurs, ne saurait à elle seule constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne justifie ainsi ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Enfin M. A ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A soutient que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son 3°, et a également pris en compte avec suffisamment de précisions les circonstances de fait propres au cas de l’intéressé. Par suite, la décision contestée comporte les énonciations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte qu’elle est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il n’invoque aucun moyen opérant, en se bornant à faire valoir qu’il n’est plus retourné au Mali depuis 10 ans, pays dans lequel il ne dispose plus d’aucune attache familiale
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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