Non-lieu à statuer 17 avril 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25NT02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2025, N° 2406656 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2406656 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été joint à cette décision ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’OFII ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 1, 2, 4, 7, 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles du préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant macédonien, relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu’être écarté car, en tant que tel, le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du juge de cassation. De même, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande de titre de séjour et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
6. En quatrième lieu, par un avis du 3 novembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux figurant au dossier, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité à M. B…. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, est entachée d’une erreur de droit, méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 1, 2, 4, 7, 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En sixième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée pas la présente ordonnance, doit être également écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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