Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2026, n° 26LY00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a transmis au tribunal administratif de Lyon le 28 juin 2025 un courrier ayant pour objet « recours gracieux suite à la décision du comité médical du 5 juin 2025 ».
Par une ordonnance n° 2508143 du 9 janvier 2026, la présidente de la 7ème chambre a rejeté sa « requête » pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février, 20 février, 24 février, 4 mars et 6 mars 2026, M. B… A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2508143 du 9 janvier 2026 ;
2°) de déclarer recevable sa requête ;
3°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée porte atteinte à son droit à un recours effectif garantit par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
– sa situation administrative a évolué ;
– son état de santé demeure incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
– la requête initiale identifiait la décision contestée, exposait les éléments médicaux et administratifs, sollicitait le réexamen de sa situation et exprimait sa volonté de remettre en cause cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) »
Par ailleurs, l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’ordonnance attaquée mentionne que, sous peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat. Toutefois, la requête de M. A…, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, a été présentée sans avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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