Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25LY03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2025, N° 2506205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à ladite autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2506205 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, sous le n° 25LY03043, Mme C…, représentée par Me Aboudahab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en l’absence d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme C…, ressortissante marocaine née le 2 août 2003 à Kenitra (Maroc), est entrée en France le 30 août 2021 et a bénéficié pendant trois ans d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement. Par décisions du 10 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 7 novembre 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, alors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de Mme C… ne peut être satisfaite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de celle-ci ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère a considéré que Mme C… ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante, initialement inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence de « sciences de l’ingénieur » à l’Ecole d’Ingénieurs en Sciences Industrielles et Numériques, n’a pas obtenu les résultats suffisants pour être admise en deuxième année, a décidé ensuite de s’inscrire à l’université de Grenoble au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année de licence « économie-gestion » et a à nouveau été inscrite à l’université de Grenoble en première année de licence « économie-gestion » au titre de l’année universitaire 2023/2024, puis de l’année universitaire 2024/2025 . Dans ces conditions, en retenant l’absence de sérieux et de progression des études de l’appelante, qui ne saurait sérieusement faire état, compte tenu des échecs ayant marqué son parcours, d’une « réorientation réussie » et d’une « stabilisation professionnelle et académique », la préfète de l’Isère n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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