Rejet 17 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2025, N° 2501746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501746 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2018. Le 27 mai 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa vie privée et familiale, notamment la présence alléguée de son fils mineur sur le territoire français. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son fils mineur et de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé résidait en France depuis près de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, la production d’un extrait d’acte de naissance et d’une attestation de la mère de son fils ne permet pas d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni même qu’il entretiendrait avec lui des liens intenses et stables. En tout état de cause, il n’établit pas davantage que la mère de son enfant, également de nationalité ivoirienne, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il réside chez sa cousine, la seule production d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Enfin, la seule autre circonstance invoquée par M. A…, tirée de ce qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de serveur de novembre 2023 à mai 2024, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une telle mesure. S’il ne ressort pas du procès-verbal de son audition que M. A… aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et ne conteste pas ne pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il entrait dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. A… soutient qu’il risque de souffrir de harcèlement en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de l’engagement politique de son père, lequel appartenait avant son décès au parti de Laurent Gbagbo. Toutefois, la seule production d’une attestation de son frère ne suffit pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… était présent en France pendant près de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, si son fils mineur réside sur le territoire, les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec lui. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que la mère de son enfant, également de nationalité ivoirienne, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
13. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Conseil ·
- État ·
- Assignation
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Solidarité
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mauritanie ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre public ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Assesseur ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Non-renouvellement ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche médicale ·
- Évaluation ·
- Affectation ·
- Critères objectifs ·
- Agression ·
- Document unique ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.