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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 mars 2025, n° 25PA00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2025, N° 2426966/4-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2426966/4-1 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Ama Avocats, agissant par Me Tihal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1990, à Blida (Algérie), est entré en France le 4 mai 2017. Par arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A B relève appel du jugement
n° 2426966/4-1 du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté l’obligeant à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. D’une part, si M. A B produit pour la première fois en appel un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valide du 23 avril au 22 mai 2017, et une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 25 juin 2024, il ne conteste pas n’avoir entrepris aucune demande de titre de séjour à l’expiration de la validité de son visa.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B est arrivé en France en 2017 et qu’il y réside habituellement depuis lors. S’il soutient avoir exercé une activité professionnelle comme auto-entrepreneur, en qualité de livreur, au cours des mois de juillet 2023 à juin 2024, il n’apporte à la présente instance que des bulletins de paie allant jusqu’au mois de février 2024 et n’établit ainsi l’existence d’une activité professionnelle que pour une durée de huit mois alors qu’il réside sur le territoire français depuis 2017. En outre, il est constant que M. A B est célibataire et sans charge de famille et il n’établit ni même n’allègue être privé d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En second lieu, A B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B
Copies en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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