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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 août 2025, n° 25LY02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2025, N° 2503477 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté, pour tardiveté, son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 18 588,76 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022.
Par une ordonnance n° 2503477 du 17 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2503477 du 17 juillet 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
3. Il y a lieu en conséquence de transmettre la requête de M. A, qui doit être considérée comme un pourvoi en cassation, au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 20 août 2025.
Pour le président de la cour,
le président de chambre de permanence
F. Pourny
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25LY00923
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