Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26PA00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2025, N° 2517333/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2517333/2 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ceccaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- les premiers juges, qui ont validé l’appréciation de sa situation faite par le préfet, sans opérer un contrôle effectif, ont méconnu leur office ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le tribunal, en imposant une durée de travail de plus de deux ans pour caractériser un motif exceptionnel, a ajouté une condition non prévue par les textes et a ainsi commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle ne précise pas suffisamment le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 1978, déclare être entré en France le 22 août 2018. Le 3 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre sollicité, et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué:
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant.
4. En deuxième lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu l’étendue de leur office au motif que leur appréciation serait erronée ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont ajouté une condition à la loi, tirée d’une durée minimum d’activité salariée de plus de deux ans, une telle circonstance, qui est seulement susceptible d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2025 :
7. En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il reprend également ses moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, de la violation de son droit à être entendu, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, il reprend ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 19 du jugement.
9. En deuxième lieu, à supposer même que les pièces produites pour la première fois en appel seraient de nature à établir que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis 2018 comme il le soutient, cette seule circonstance n’est pas, de nature à justifier d’une situation humanitaire ou de motifs exceptionnels. Par suite, alors que le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces du dossier, qui est un moyen de cassation et non d’appel, ne peut qu’être écarté comme inopérant, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office, le préfet n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation, ni même que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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