Rejet 8 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25PA03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2505899 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505899 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- les décisions refusant son admission au séjour et l’obligeant à quittant le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision relative à l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant bissau-guinéen, né le 10 octobre 1994 à Pelundo (Guinée-Bissau), et entré en France le 15 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 2 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de
l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où, comme en l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté en litige, que M. A… a sollicité le 2 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour, notamment en qualité de salarié, et qu’il a pu faire valoir, auprès des services de la préfecture, l’ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il suit de là que son droit à être entendu ayant été satisfait lors de l’instruction de sa demande d’admission au séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 15 janvier 2017 et de l’emploi d’électricien qu’il exerce au sein de la SARL ML Energie depuis le 2 mars 2020. Toutefois, il se borne à produire des bulletins de paie pour les mois de novembre 2020, janvier 2021, janvier 2022 et décembre 2022, ainsi que la demande d’autorisation de travail établie par son employeur, et s’il se prévaut également des avis d’imposition établis au titre des années 2018 à 2023, ces documents, partiels, ne font pas apparaître de revenus déclarés et mentionnent un impôt dû égal à zéro. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où résident ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant son admission au séjour et l’obligeant à quittant le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision refusant de lui délivrer un délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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