Rejet 2 mai 2023
Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 8 sept. 2023, n° 23NT01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2023, N° 2103082 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes (Ille-et-Vilaine) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… E… pour l’édification d’une clôture en lames de bois et la pose d’un portail coulissant au 31 Lieu-dit le Tronçay, ainsi que la décision du 16 avril 2021 par laquelle le maire de Saint-Sauveur-des-Landes a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103082 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme et M. D…, représentés par la SCP Via Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 du maire de Saint-Sauveur-des-Landes ainsi que la décision du 16 avril 2021 de ce maire rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, représenté par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête d’appel est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle constitue la simple reproduction des écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. E… le 25 juillet 2023, qui n’y a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme et M. A… D… relèvent appel du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Sauveur-des-Landes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… E… pour l’édification d’une clôture en lames de bois et la pose d’un portail coulissant au 31 Lieu-dit le Tronçay, ainsi que la décision du 16 avril 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.
3. Mme et M. D… reprennent en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Cependant, en se bornant à réitérer leur argumentation déjà exposée en première instance, ils ne développent au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme et M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. et Mme D… au titre des frais engagés pour l’instance par la commune de Saint-Sauveur-des-Landes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Sauveur-des-Landes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A… D… et à la commune de Saint-Sauveur-des-Landes.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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