Rejet 31 octobre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24DA02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2300491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390028 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 ar lequel le réfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son ays de destination ;
2°) d’enjoindre au réfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à com ter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
3°) d’enjoindre au réfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n°2300491 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
I. ar une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n°24DA02368, et un mémoire com lémentaire enregistré le même jour, M. A…, re résenté ar Me irlet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2023 ar lequel le réfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet du Nord de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à com ter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’a réciation en ce qu’elle considère que sa résence sur le territoire national est constitutive d’une menace à l’ordre ublic. Elle méconnaît ar suite les dis ositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique à tort qu’il a été inter ellé le 23 octobre 2021 et qu’il a alors été mis en cause our non-justification de son adresse.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors que sa résence en France ne constitue as une menace our l’ordre ublic.
En ce qui concerne la décision fixant le ays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
ar ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Un mémoire a été résenté our le réfet du Nord ar la SELARL Centaure Avocats le 25 se tembre 2025, a rès la clôture de l’instruction, et n’a as été communiqué.
II. ar une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n°23DA02370, et un mémoire com lémentaire enregistré le même jour, M. A…, re résenté ar Me irlet, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 31 octobre 2024.
Il soutient que :
l’exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille risque d’entraîner des conséquences difficilement ré arables ;
les moyens énoncés dans sa requête n°24DA00870 sont sérieux en l’état de l’instruction.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de M. Thulard, remier conseiller,
et les observations de Me irlet our M. A….
Une note en délibéré a été résentée our M. A… ar Me irlet le 26 se tembre 2025 et n’a as été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 août 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 se tembre 2011 our y suivre ses études. Il ressort des ièces du dossier qu’il a de uis lors séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert de de titres de séjour en qualité d’étudiant, d’autorisations rovisoires de séjour, uis en dernier lieu, de titre de séjour ortant la mention « salarié ». ar une décision en date du 4 novembre 2022, le réfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa résence en France constituait une menace our l’ordre ublic, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son ays de destination. L’intéressé en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille qui, ar un jugement du 31 octobre 2024, a rejeté sa demande. ar la requête n°24DA02368, M. A… interjette a el de ce jugement. ar la requête n°24DA02370, il demande à la cour de surseoir à son exécution.
Sur la requête n°24DA02368 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision ortant refus de titre de séjour :
En remier lieu, la décision contestée com orte l’ex osé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le réfet du Nord our rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour tem oraire ou luriannuelle ou d’une carte de résident eut, ar une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la résence en France constitue une menace our l’ordre ublic ».
Il ressort des ièces du dossier que M. A… a été condamné le 17 octobre 2017 ar le tribunal correctionnel de Dunkerque à une eine d’un mois d’em risonnement avec sursis our violence sur dé ositaire de l’autorité ublique suivie d’inca acité n’excédant as 8 jours, le 19 juin 2018 ar le tribunal de grande instance du Havre à une amende de 600 euros our conduite d’un véhicule sous l’em ire d’un état alcoolique et, enfin, le 3 avril 2019 ar le tribunal de grande instance de aris, à une eine d’em risonnement de trois mois avec sursis et dix-huit mois de mise à l’é reuve our agression sexuelle ar une ersonne en état d’ivresse manifeste. En ce qui concerne ce dernier fait, il ressort des termes mêmes du jugement roduit ar M. A… que ce dernier a commis une agression sexuelle ar sur rise, sans considération de l’absence de consentement de la victime et du retentissement de ces faits sur celle-ci. ar ailleurs, our justifier le quantum de la eine qui lui a été infligée, le tribunal de grande instance de aris a récisé que s’il était vrai que M. A… était arfaitement intégré rofessionnellement, ses antécédents judiciaires « [mettaient] en lumière une roblématique de consommation d’alcool chez lui, de nature à favoriser la commission d’infractions énales ». Il ne ressort as des ièces du dossier que l’intéressé aurait traité cette dé endance alcoolique de uis lors. Il ressort également des ièces du dossier que l’a elant, qui a été inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, a été mis en cause en se tembre 2021, soit seulement environ un an avant l’édiction de l’arrêté contesté, our non-justification de son adresse en méconnaissance des obligations qui lui incombaient. Contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne justifie as avoir été dans l’im ossibilité de rem lir lesdites obligations du fait d’une carence de la olice nationale ar la seule roduction d’un courriel non-daté dans lequel il demande des informations quant aux heures d’ouverture du commissariat. Com te tenu de la réitération de nombreux faits à la gravité croissante sur une ériode de tem s demeurant récente à la date du 4 novembre 2022, le réfet du Nord n’a as fait une inexacte a lication des dis ositions récitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la résence de M. A… sur le territoire national constituait une menace à l’ordre ublic et en lui refusant, our ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour luriannuelle.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique à tort qu’il aurait été inter ellé le 23 octobre 2021 et qu’il aurait été mis en cause our non-justification de son adresse. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au oint 4, l’intéressé ne conteste as ne as avoir res ecté son obligation de déclarer régulièrement son adresse aux forces de l’ordre du fait de son inscri tion au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et se contente, sans récision suffisante au demeurant, de faire valoir que cette méconnaissance ne serait as de son fait. S’il est vrai ar ailleurs qu’aucune ièce ne démontre l’existence d’une inter ellation de M. A… ar les forces de l’ordre le 23 octobre 2011, une telle erreur, à la su oser même constituée, n’a as eu d’influence sur l’a réciation ar le réfet du Nord de la menace our l’ordre ublic que constitue sa résence sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2- Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
En l’es èce, s’il est vrai que M. A… démontre résider régulièrement en France de uis lus de 11 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, il est célibataire et sans enfant. Il n’est as dé ourvu de liens avec le Maroc, ays où résident ses arents et dans lequel il s’est régulièrement rendu our congés ainsi que le fait valoir son frère Amine dans une attestation sur l’honneur. Ainsi qu’il l’a été dit au oint 4, sa résence en France constitue une menace à l’ordre ublic. Dans ces conditions, quand bien même M. A… est intégré rofessionnellement, dis ose d’un réseau amical et héberge à son domicile son frère, résent régulièrement en France, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n’a as orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, elle ne méconnaît as les sti ulations récitées de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
Alors que M. A… se limite à faire valoir que la décision d’éloignement dont il fait l’objet serait illégale en raison de l’absence de menace à l’ordre ublic, ce moyen doit être écarté our les mêmes motifs que ceux énoncés au oint 4.
En ce qui concerne la décision fixant le ays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont as entachées d’illégalité. ar suite, M. A… ne saurait se révaloir, ar voie d’exce tion, de l’illégalité de ces décisions our demander l’annulation de la décision fixant son ays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu ar voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur la requête n°24DA02370 :
Le résent arrêt statuant sur la requête en annulation résentée contre le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Lille, la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet.
Sur les frais des instances :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre ar M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante dans les résentes instances.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24DA02368 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA02370 de M. A….
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera transmise our information au réfet du Nord.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,
- M. Vincent Thulard, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : V. Thulard
La résidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
ar délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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