Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 2500256 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500256 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle ne prend pas en compte ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… ressortissant bangladais né le 5 février 1980, entré en France le 25 août 2011 selon ses déclarations, a présenté le 7 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que la situation de M. B… a été examinée au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, notamment les circonstances qu’il n’établit pas sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour le second semestre de l’année 2017 et pour l’année 2018, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par suite, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées. Il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que M. B… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que les décisions contestées ont été précédées d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ».
D’une part, pour justifier avoir résidé habituellement en France en 2017, M. B… produit un devis pour traitement prothétique du 30 janvier 2017, des relevés de prestations de l’assurance maladie faisant état de quelques actes en janvier, mars, mai et juillet, un relevé bancaire du 16 janvier 2017 ne faisant apparaître aucune opération courante, des ordonnances médicales des 30 janvier 2017, 17 mai 2017 et 10 juillet 2017, un courrier de poursuites de la RATP du 7 avril 2017 et une attestation d’élection de domicile du 9 août 2017. Pour l’année 2018, M. B… produit une attestation d’élection de domicile du 28 juillet 2018, un courrier du 28 décembre 2018 concernant le prélèvement automatique de l’impôt sur le revenu, un relevé bancaire du 16 janvier 2019 ne faisant apparaître aucune opération courante en 2018. Ces pièces ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir la résidence habituelle en France de l’intéressé au cours de ces deux années et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale. Toutefois, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Ses avis d’impositions de 2013 à 2022 ne mentionnent d’ailleurs aucun revenu déclaré. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les preuves de présence produites par M. B… ne font pas apparaître l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses qu’il aurait noués depuis son entrée en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays natal et se prévaut de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision permettant d’établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Azerbaïdjan ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Refus ·
- Sursis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Durée
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suicide ·
- Cellule ·
- Surveillance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décès ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement
- Ours ·
- Ville ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Mission ·
- Document ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sénégal ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Outre-mer
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Bois
- Ours ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Euro
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.