Rejet 24 juin 2025
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2025, N° 2313050 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2313050 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Le Squer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Squer d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais qui séjournait en France en qualité d’étudiant, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2025 au
3 août 2026 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2029. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
4. M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Dès lors, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme dans les conditions fixées aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit, en tout état de cause, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Anne-Catherine Le Squer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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