Annulation 10 juillet 2025
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2025, N° 2311085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311085 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C…, représentée par Me Saunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 novembre 2023 en tant qu’il refuse son admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre ses études au sein de Polytech Lille.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 2002, est entrée en France le 30 août 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » délivré le 17 août 2021. Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2022 au 17 août 2023. Le 22 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a interdit son retour sur ce même territoire pour une durée d’un an. Mme C… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2025 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme A… D…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, soit l’absence d’obtention de tout diplôme ainsi que de validation d’une quelconque année d’études par Mme C… depuis son arrivée en France, et ce, malgré ses différentes réorientations, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ce refus est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. L’arrêté attaqué vise aussi l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne en outre la nationalité de l’intéressée et le fait qu’il n’est pas établi qu’elle serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2021-2022, Mme C… s’est inscrite en deuxième année de licence « géographie – aménagement » au sein de l’institut national universitaire Champollion d’Albi. Si dans ce cadre et au titre du semestre trois, l’intéressée a obtenu une moyenne de 10/20, elle a toutefois été ajournée avec une moyenne de 8,17/20 au semestre quatre. Elle s’est ensuite inscrite en troisième année de licence professionnelle « système d’information géographie orienté web » au titre de l’année universitaire 2022-2023. À l’issue de cette nouvelle année, elle n’a cependant acquis aucun crédit ECTS. Elle s’est, par la suite, réorientée au titre de l’année 2023-2024 au sein de PolyTech Lille, en s’inscrivant en deuxième année de licence « génie civile ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français en 2021 et n’a, à la date de l’arrêté attaqué, obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d’études. Elle ne justifie pas, de ce fait, d’une progression significative ni du caractère réel et sérieux de ses études, ses allégations sur l’existence d’un épisode dépressif pendant la période d’examens justifiant son premier échec n’étant par ailleurs pas établies. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 précitées en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur ce fondement et, en tout état de cause, en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne séjourne en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté et que les titres de séjour dont elle a pu bénéficier en vue de poursuivre ses études ne lui donnent pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Il apparaît en outre que l’intéressée est célibataire et sans enfants et elle ne fait état, à la date de l’arrêté contesté, d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs et alors que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la poursuite d’un cursus universitaire postérieurement à l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Bois
- Ours ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Euro
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sénégal ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Outre-mer
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Conseil d'etat ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Adulte
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.