Rejet 8 janvier 2026
Non-lieu à statuer 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26PA00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2026, N° 2509981 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2509981 du 8 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il ne peut être renvoyé en Afghanistan ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est de nationalité afghane ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 3 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé . Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 9 février 1999 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 8 janvier 2026 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 3 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté, la circonstance qu’il ne serait pas possible de mettre en œuvre une mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan étant à cet égard sans incidence.
5. En deuxième lieu, cette même circonstance ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. A… qui a vu sa demande d’asile rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2023 ne justifie pas des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. A… qui ne produit aucun autre document à l’appui de sa requête d’appel que la copie de l’ordonnance attaquée fait valoir qu’il a fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer en France depuis 2021.Cette allégation ne saurait démontrer à elle seule que l’arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Bois
- Ours ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Euro
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sénégal ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Outre-mer
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Annulation
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Azerbaïdjan ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Refus ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Conseil d'etat ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Adulte
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.